Cour de Cassation · soc — 27 mars 2001
- ECLI
- 61372398cd5801467740bd06
- Date
- 27 mars 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 1998), que M. X... a été, selon ses dires, engagé le 1er février 1991, suivant contrat verbal, en qualité de directeur commercial, par la société Cetic dont il était le président-directeur général ; qu'à la suite de la reprise de la société Cetic par la société Sicetic, il a été embauché le 17 février 1995 par cette dernière en qualité de directeur commercial ; qu'il a été licencié pour faute grave le 19 janvier 1996 ; que, contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que M. Y..., pris ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sicetic, fait grief à l'arrêt d'avoir fixé la créance du salarié au titre d'un complément de salaire et d'indemnités conventionnelles de préavis et de licenciement, alors, selon le moyen : 1 / que les articles 5 et 27 de la Convention collective nationale de la métallurgie fixent à trois mois de salaire l'indemnité de préavis due au cadre de position III C licencié quand il compte moins d'un an d'ancienneté ; que cette ancienneté s'apprécie en la matière à la date de la présentation de la lettre de licenciement ; que la cour d'appel, qui a elle-même relevé que l'ancienneté de M. X... était limitée à la date de la conclusion de son contrat de travail avec la société Sicetic le 17 février 1995, lui a accordé une indemnité compensatrice de préavis égale à l'indemnité de préavis de quatre mois de salaire réservée par la convention collective aux salariés qui justifient d'une à cinq années d'ancienneté ; qu'en statuant de la sorte quand il ressortait des documents de la cause que M. X... avait moins d'un an d'ancienneté lorsque la lettre de licenciement lui a été présentée, la cour d'appel a violé les textes susvisés, l'article 10 de la Convention collective nationale de la métallurgie et l'article L. 122-10 du Code du travail ; 2 / que l'article 29 de la Convention collective nationale de la métallurgie limite à 1/5e de mois par année de présence l'indemnité de licenciement due au salarié qui compte entre un an et sept ans d'ancienneté, laquelle s'apprécie en la matière à la date de l'expiration du préavis même s'il n'a pas été effectué ; qu'en accordant à M. X..., qui avait moins de cinq ans d'ancienneté à la date de l'expiration de son délai de préavis, l'indemnité de licenciement minimum de trois mois de salaire réservée par la convention collective aux salariés qui comptent cinq années et plus d'ancienneté, la cour d'appel a violé le texte susvisé, l'article 10 de la Convention collective nationale de la métallurgie et l'article L. 122-10 du Code du travail ; 3 / que tout jugement doit être motivé et qu'une contradiction entre les motifs de l'arrêt ou entre ses motifs et son dispositif équivaut à un défaut de motifs justifiant son annulation ; qu'en octroyant à M. X... les indemnités conventionnelles de préavis et de licenciement réservées aux salariés âgés de 50 à 55 ans et en énonçant qu'il devait se voir attribuer les indemnités accordées aux salariés de 50 à 55 ans tout en énonçant que M. X... était âgé de plus de 55 ans, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction qui la prive de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'ancienneté ne commençait à courir qu'à compter de la reprise de la société Cetic par la société Sicetic en l'absence de preuve de l'existence d'un contrat de travail distinct de son mandat de président-directeur général de la société Cetic, alors, selon le moyen, que l'ancienneté du salarié doit être appréciée au regard de la volonté des parties ayant conclu le contrat de travail et qu'il apparaît nettement à la lecture des bulletins de salaire qui font office de contrat que la société Sicetic a considéré que l'ancienneté de M. X... remontait à la création de la société Cetic ; que c'est par une dénaturation de l'écrit et une violation de l'article 1134 du Code civil que la cour d'appel a fixé l'ancienneté au 17 février 1995 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y..., mandataire-liquidateur de la société SICETIC, demeurant 4, Le Parvis de Saint-Maur, 94106 Saint-Maur-des-Fossés, en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section C), au profit : 1 / de M. Pierre X..., demeurant ..., 2 / de l'AGS CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Poisot, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 1998), que M. X... a été, selon ses dires, engagé le 1er février 1991, suivant contrat verbal, en qualité de directeur commercial, par la société Cetic dont il était le président-directeur général ; qu'à la suite de la reprise de la société Cetic par la société Sicetic, il a été embauché le 17 février 1995 par cette dernière en qualité de directeur commercial ; qu'il a été licencié pour faute grave le 19 janvier 1996 ; que, contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que M. Y..., pris ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sicetic, fait grief à l'arrêt d'avoir fixé la créance du salarié au titre d'un complément de salaire et d'indemnités conventionnelles de préavis et de licenciement, alors, selon le moyen : 1 / que les articles 5 et 27 de la Convention collective nationale de la métallurgie fixent à trois mois de salaire l'indemnité de préavis due au cadre de position III C licencié quand il compte moins d'un an d'ancienneté ; que cette ancienneté s'apprécie en la matière à la date de la présentation de la lettre de licenciement ; que la cour d'appel, qui a elle-même relevé que l'ancienneté de M. X... était limitée à la date de la conclusion de son contrat de travail avec la société Sicetic le 17 février 1995, lui a accordé une indemnité compensatrice de préavis égale à l'indemnité de préavis de quatre mois de salaire réservée par la convention collective aux salariés qui justifient d'une à cinq années d'ancienneté ; qu'en statuant de la sorte quand il ressortait des documents de la cause que M. X... avait moins d'un an d'ancienneté lorsque la lettre de licenciement lui a été présentée, la cour d'appel a violé les textes susvisés, l'article 10 de la Convention collective nationale de la métallurgie et l'article L. 122-10 du Code du travail ; 2 / que l'article 29 de la Convention collective nationale de la métallurgie limite à 1/5e de mois par année de présence l'indemnité de licenciement due au salarié qui compte entre un an et sept ans d'ancienneté, laquelle s'apprécie en la matière à la date de l'expiration du préavis même s'il n'a pas été effectué ; qu'en accordant à M. X..., qui avait moins de cinq ans d'ancienneté à la date de l'expiration de son délai de préavis, l'indemnité de licenciement minimum de trois mois de salaire réservée par la convention collective aux salariés qui comptent cinq années et plus d'ancienneté, la cour d'appel a violé le texte susvisé, l'article 10 de la Convention collective nationale de la métallurgie et l'article L. 122-10 du Code du travail ; 3 / que tout jugement doit être motivé et qu'une contradiction entre les motifs de l'arrêt ou entre ses motifs et son dispositif équivaut à un défaut de motifs justifiant son annulation ; qu'en octroyant à M. X... les indemnités conventionnelles de préavis et de licenciement réservées aux salariés âgés de 50 à 55 ans et en énonçant qu'il devait se voir attribuer les indemnités accordées aux salariés de 50 à 55 ans tout en énonçant que M. X... était âgé de plus de 55 ans, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction qui la prive de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que les griefs énoncés aux deux premières branches du moyen aient été soutenus devant les juges du fond ; Et attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'employeur ayant renoncé à son appel, ne peut remettre en cause les condamnations prononcées à son encontre ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'ancienneté ne commençait à courir qu'à compter de la reprise de la société Cetic par la société Sicetic en l'absence de preuve de l'existence d'un contrat de travail distinct de son mandat de président-directeur général de la société Cetic, alors, selon le moyen, que l'ancienneté du salarié doit être appréciée au regard de la volonté des parties ayant conclu le contrat de travail et qu'il apparaît nettement à la lecture des bulletins de salaire qui font office de contrat que la société Sicetic a considéré que l'ancienneté de M. X... remontait à la création de la société Cetic ; que c'est par une dénaturation de l'écrit et une violation de l'article 1134 du Code civil que la cour d'appel a fixé l'ancienneté au 17 février 1995 ; Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a pris en compte l'ancienneté de M. X... en sa seule qualité de salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 mars 2001
Référence
61372398cd5801467740bd06
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel