Cour de Cassation · soc — 14 mars 2001
- ECLI
- 61372398cd5801467740bd07
- Date
- 14 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à un rappel de salaire en classant la salariée au coefficient 140, alors, selon le moyen : 1 ) que la différence entre le coefficient 130 et le coefficient 140 de la convention collective porte sur des critères d'initiative et de responsabilité qui, au-delà de la présence ou non de l'employeur, dépend de la latitude réelle laissée à l'employé dans l'exécution des travaux ménagers ; 2 ) que les heures de présence responsables sont des heures de garde à caractère familial auprès d'une personne physique sans travail effectif et que la salariée qui n'avait les enfants qu'à la sortie de l'école, occupait la majorité de son temps à des tâches ménagères ; 3 ) que l'employeur n'a jamais reconnu que la salariée exerçait des fonctions relevant du coefficient 140 ; 4 ) que la cour d'appel n'a pas tenu compte de la variation des calculs de la salariée et de la régularisation qu'il avait faite en appliquant le coefficient 130 ; Sur le troisième moyen : Sur le quatrième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir accordé à la salariée un complément d'indemnité de maladie alors, selon le moyen, que la cour d'appel a purement et simplement homologué les chiffres présentés par la salariée sans aucune explication et sans tenir compte des calculs de l'employeur qui aboutissaient pour l'année 1992 à la conclusion qu'aucune somme n'était due et pour l'année 1993 à tenir compte de l'application de l'article 24 de la convention collective prévoyant une indemnisation à 90 % pendant les trente premiers jours et 2/3 de la rémunération pendant les trente jours suivants ; qu'en ne répondant pas à ce moyen la cour d'appel encourt la cassation ; Sur le cinquième moyen : Attendu que l'employeur fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée un rappel d'indemnités de congés payés pour les années 1989 à 1994 alors même que la salariée ne s'expliquait pas sur les sommes qu'elle réclamait, que si le rappel était basé sur le coefficient 140 de la convention collective cela aboutissait à les réclamer deux fois et qu'au surplus la rupture du contrat date de décembre 1993 ; Mais sur le premier moyen pris en sa troisième branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1998 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale, section A), au profit de Mme Esméralda de X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Finance, Bailly, conseillers, MM. Poisot, Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme de X... a été engagée, à temps partiel, le 7 septembre 1987, en qualité de garde d'enfants à domicile et pour des travaux ménagers par M. Y... ; qu'elle a été licenciée pour faute grave, par lettre du 12 décembre 1993, et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à un rappel de salaire en classant la salariée au coefficient 140, alors, selon le moyen : 1 ) que la différence entre le coefficient 130 et le coefficient 140 de la convention collective porte sur des critères d'initiative et de responsabilité qui, au-delà de la présence ou non de l'employeur, dépend de la latitude réelle laissée à l'employé dans l'exécution des travaux ménagers ; 2 ) que les heures de présence responsables sont des heures de garde à caractère familial auprès d'une personne physique sans travail effectif et que la salariée qui n'avait les enfants qu'à la sortie de l'école, occupait la majorité de son temps à des tâches ménagères ; 3 ) que l'employeur n'a jamais reconnu que la salariée exerçait des fonctions relevant du coefficient 140 ; 4 ) que la cour d'appel n'a pas tenu compte de la variation des calculs de la salariée et de la régularisation qu'il avait faite en appliquant le coefficient 130 ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a tenu compte des rappels de salaire effectués par l'employeur ; Attendu, ensuite, qu'aux termes des dispositions de l'article 25, dans sa rédaction alors en vigueur, de la convention collective nationale des employés de maison, le coefficient 140 est attribué aux "employés de maison qualifiés ayant la responsabilité de l'exécution de l'ensemble des travaux ménagers et des tâches familiales, l'employeur pouvant être absent une partie de la journée ; employé titulaire du C.A.P. après un an de pratique ; assistant de vie I - dame (ou homme) de compagnie ; garde d'enfant(s) autre que nurse ; homme et femmes toutes mains" ; Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que la salariée assurait, outre les travaux ménagers, la surveillance et le bien être des enfants, aux lieux et place des parents travaillant à l'extérieur, a pu décider que la salariée pouvait se prévaloir du coefficient 140 de la convention collective applicable ; D'où il suit que le moyen qui manque en fait dans sa dernière branche et tend pour le surplus à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur reproche aussi à la cour d'appel d'avoir alloué à la salariée une indemnité pour des congés supplémentaires qu'il lui aurait imposés, et un jour de congé par tranche d'année d'ancienneté, alors, selon le moyen, que la salariée ne rapportait pas la preuve de ces congés supplémentaires, que la salariée prenait plus de cinq semaines de congés, que les parties avaient convenu que les horaires de travail pouvaient être modifiés en fonction de l'intérêt de la famille ; qu'en conséquence la cour d'appel n'a pas répondu à ces arguments et a octroyé sans preuve des sommes à la salariée ; Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenu de répondre à de simples arguments et que l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond ne peut être remise en cause devant la Cour de Cassation ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir accordé à la salariée un complément d'indemnité de maladie alors, selon le moyen, que la cour d'appel a purement et simplement homologué les chiffres présentés par la salariée sans aucune explication et sans tenir compte des calculs de l'employeur qui aboutissaient pour l'année 1992 à la conclusion qu'aucune somme n'était due et pour l'année 1993 à tenir compte de l'application de l'article 24 de la convention collective prévoyant une indemnisation à 90 % pendant les trente premiers jours et 2/3 de la rémunération pendant les trente jours suivants ; qu'en ne répondant pas à ce moyen la cour d'appel encourt la cassation ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur ne contestait pas le principe de l'application de l'article 24 de la convention collective et, sans s'en tenir aux sommes réclamées par la salariée, s'est expliquée, répondant ainsi au moyen, sur les sommes qu'elle a allouées à la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen : Attendu que l'employeur fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée un rappel d'indemnités de congés payés pour les années 1989 à 1994 alors même que la salariée ne s'expliquait pas sur les sommes qu'elle réclamait, que si le rappel était basé sur le coefficient 140 de la convention collective cela aboutissait à les réclamer deux fois et qu'au surplus la rupture du contrat date de décembre 1993 ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas accordé d'indemnité de congés payés à la salariée au titre de l'année 1994 et a constaté que les calculs précis présentés par la salariée n'étaient pas contestés par l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-41 du Code du travail ; Attendu que pour décider que la salariée n'avait pas commis de faute grave et condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement et d'une somme correspondant au salaire durant la période de mise à pied, la cour d'appel s'est abstenue d'examiner l'un des griefs invoqués dans la lettre de licenciement selon lequel le 1er décembre 1993, la salariée aurait abandonné définitivement son emploi, demandé son compte et réclamé d'être licenciée ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui avait l'obligation d'examiner tous les griefs invoqués dans la lettre de licenciement, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres branches du premier moyen : CASSE et ANNULE mais seulement en ses dispositions condamnant l'employeur au paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement et d'une somme correspondant au salaire durant la période de mise à pied, l'arrêt rendu le 20 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 mars 2001
- Matière
- conventions collectives
Référence
61372398cd5801467740bd07
Données disponibles
- Texte intégral