Cour de Cassation · soc — 14 mars 2001
- ECLI
- 61372398cd5801467740bd08
- Date
- 14 mars 2001
- Condamnation
- 76 225 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., embauché le 24 mai 1993 par la société Tourneville Sécurex en qualité de conducteur offset, a été licencié pour motif économique le 24 janvier 1996 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement notamment d'heures supplémentaires ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel énonce que le salarié ayant déjà été réglé des heures supplémentaires effectuées partiellement sous forme de primes exceptionnelles improprement qualifiées, à hauteur de la somme de 64 710 francs et pour partie en heures supplémentaires, ne saurait obtenir un second paiement ; Attendu cependant que les heures supplémentaires ne donnent pas lieu uniquement au paiement d'un salaire majoré mais d'une part doivent s'exécuter dans le cadre d'un contingent annuel et d'autre part ouvrent droit à un repos compensateur ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Loïc X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre sociale), au profit de la société Tourneville Sécurex, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, MM. Brissier, Bailly, conseillers, MM. Poisot, Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Tourneville Sécurex, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., embauché le 24 mai 1993 par la société Tourneville Sécurex en qualité de conducteur offset, a été licencié pour motif économique le 24 janvier 1996 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement notamment d'heures supplémentaires ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel énonce que le salarié ayant déjà été réglé des heures supplémentaires effectuées partiellement sous forme de primes exceptionnelles improprement qualifiées, à hauteur de la somme de 64 710 francs et pour partie en heures supplémentaires, ne saurait obtenir un second paiement ; Attendu cependant que les heures supplémentaires ne donnent pas lieu uniquement au paiement d'un salaire majoré mais d'une part doivent s'exécuter dans le cadre d'un contingent annuel et d'autre part ouvrent droit à un repos compensateur ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'un versement de primes exceptionnelles ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents, l'arrêt rendu le 9 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société Tourneville Sécurex aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Tourneville Sécurex à payer à M. X... la somme de 5 000 francs, ou 762,25 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 mars 2001
- Matière
- travail reglementation
Référence
61372398cd5801467740bd08
Données disponibles
- Texte intégral