Cour de Cassation · soc — 21 mars 2001
- ECLI
- 61372398cd5801467740bd0a
- Date
- 21 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 1998) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la BFP soutenant que M. Z..., en laissant enregistrer sur son compte la remise de chèques qui ne lui étaient pas destinés, après avoir transité sur le compte de sa mère, avait effectué une manipulation contraire aux règles les plus élémentaires de la déontologie bancaire, qui laissaient en outre supposer qu'il était au courant des malversations commises par sa soeur et qu'il les avaient couvertes, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était incitée par les conclusions de la BFP, devant la cour d'appel, si les mouvements constatés sur le compte de M. Z... relativement à des opérations entre celui-ci et la société Promogale et ses animateurs, MM. A..., B... et Y..., ne faisaient pas apparaître une collusion entre eux et une maîtrise par M. A... de la société Promogale, ce qui constituait une violation inacceptable de la déontologie de la profession bancaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et en tout état de cause, n'a pas donné de base légale à sa décision en regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais, attendu, d'abord, que la cour d'appel, répondant ainsi aux conclusions prétendûment délaissées, a relevé qu'il résultait des pièces versées aux débats que le premier grief se réduisait à de simples erreurs matérielles de libellés de chèques et que les sommes enregistrées ne provenaient pas des fonds détournés par la soeur du salarié mais correspondaient à des salaires dus à son épouse ; que le moyen, en sa première branche, n'est pas fondé ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque Franco Portugaise (BFP), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit : 1 / de Mme Isabel C..., 2 / de M. José Luiz X... Luz C..., demeurant ensemble Avenida de Castelao 13, 8 , Vigo (Espagne), ayants droit de M. Horacio Z..., décédé, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bailly, conseiller rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque Franco Portugaise, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Z..., embauché le 2 juillet 1973 par la Banque Franco Portugaise (BFP), devenu chef d'agence, a été licencié le 24 septembre 1992 pour faute grave, à savoir, avoir recelé des fonds détournés par sa soeur, également salariée de la banque, et avoir été l'auteur d'opérations irrégulières ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 1998) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la BFP soutenant que M. Z..., en laissant enregistrer sur son compte la remise de chèques qui ne lui étaient pas destinés, après avoir transité sur le compte de sa mère, avait effectué une manipulation contraire aux règles les plus élémentaires de la déontologie bancaire, qui laissaient en outre supposer qu'il était au courant des malversations commises par sa soeur et qu'il les avaient couvertes, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était incitée par les conclusions de la BFP, devant la cour d'appel, si les mouvements constatés sur le compte de M. Z... relativement à des opérations entre celui-ci et la société Promogale et ses animateurs, MM. A..., B... et Y..., ne faisaient pas apparaître une collusion entre eux et une maîtrise par M. A... de la société Promogale, ce qui constituait une violation inacceptable de la déontologie de la profession bancaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et en tout état de cause, n'a pas donné de base légale à sa décision en regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais, attendu, d'abord, que la cour d'appel, répondant ainsi aux conclusions prétendûment délaissées, a relevé qu'il résultait des pièces versées aux débats que le premier grief se réduisait à de simples erreurs matérielles de libellés de chèques et que les sommes enregistrées ne provenaient pas des fonds détournés par la soeur du salarié mais correspondaient à des salaires dus à son épouse ; que le moyen, en sa première branche, n'est pas fondé ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que le grief d'opérations irrégulières n'était pas établi ; que le moyen, qui, en sa seconde branche, ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Banque Franco Portugaise aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille un. <
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 mars 2001
Référence
61372398cd5801467740bd0a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel