Cour de Cassation · soc — 20 mars 2001
- ECLI
- 61372398cd5801467740bd0d
- Date
- 20 mars 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 novembre 1998), que M. X... a été engagé par la société Soval en 1985 et qu'il occupait l'emploi de secrétaire général ; que la société Soval a été mise en liquidation judiciaire le 23 mars 1995 et que la société Alutec, agissant pour le compte d'une société à constituer (MB Usinage), a fait une proposition de reprise limitée à l'activité usinage, avec offre de conserver 12 salariés dont M. X... ; que cette proposition ayant été rejetée comme insuffisante, la société Alutec a présenté une offre modifiée le 30 mars 1995, prévoyant une augmentation du prix et du nombre des salariés repris, sans toutefois qu'une liste de ces salariés soit annexée ; que cette offre a été retenue et que le juge-commissaire a autorisé la cession, le même jour ; que, le 4 avril 1995, le repreneur a informé le mandataire-liquidateur que M. X... ne faisait pas partie du personnel repris ; que, le 26 avril 1995, celui-ci a été licencié par le mandataire-liquidateur qui avait obtenu une autorisation de l'inspecteur du Travail compte tenu de sa qualité de conseiller prud'homme ; que, le 27 avril 1995, le mandataire-liquidateur a rétracté le licenciement ; que M. X..., qui n'a pas émis d'accord à cette rétractation, a engagé une procédure prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande de rappels de salaires correspondant à ses fonctions de directeur, alors, selon le moyen, que c'est par décision expresse manuscrite du 6 juillet 1994 de M. Z..., alors administrateur judiciaire de la société Soval, que M. X... a été nommé aux fonctions de directeur de la société Soval, délégué de l'administrateur judiciaire ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal : Sur le troisième moyen du pourvoi principal : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le licenciement de M. X... procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que l'autorisation administrative donnée par l'inspecteur du Travail de procéder au licenciement d'un salarié protégé ne saurait constituer un motif de licenciement et s'y substituer ; 2 / qu'il ne s'agissait pas tant de savoir si le mandataire-liquidateur avait commis une erreur, ou non, que de constater que ce dernier avait annulé le licenciement le 27 avril 1995 ; 3 / que l'article L. 122-14-2 du Code du travail impose l'énonciation du motif dans la lettre du licenciement ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Lionel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1998 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit : 1 / de la société Alutec, société anonyme dont le siège est ..., 2 / de la société MB Usinage, société anonyme dont le siège est ..., 3 / de M. Y..., domicilié ..., pris ès qualités de mandataire-liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Soval, 4 / du CGEA d'Annecy, dont le siège est Acropole, avenue d'Aix-les-Bains, 74600 Seynod, défendeurs à la cassation ; M. Y..., ès qualités, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, Bailly, conseillers, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Alutec, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 novembre 1998), que M. X... a été engagé par la société Soval en 1985 et qu'il occupait l'emploi de secrétaire général ; que la société Soval a été mise en liquidation judiciaire le 23 mars 1995 et que la société Alutec, agissant pour le compte d'une société à constituer (MB Usinage), a fait une proposition de reprise limitée à l'activité usinage, avec offre de conserver 12 salariés dont M. X... ; que cette proposition ayant été rejetée comme insuffisante, la société Alutec a présenté une offre modifiée le 30 mars 1995, prévoyant une augmentation du prix et du nombre des salariés repris, sans toutefois qu'une liste de ces salariés soit annexée ; que cette offre a été retenue et que le juge-commissaire a autorisé la cession, le même jour ; que, le 4 avril 1995, le repreneur a informé le mandataire-liquidateur que M. X... ne faisait pas partie du personnel repris ; que, le 26 avril 1995, celui-ci a été licencié par le mandataire-liquidateur qui avait obtenu une autorisation de l'inspecteur du Travail compte tenu de sa qualité de conseiller prud'homme ; que, le 27 avril 1995, le mandataire-liquidateur a rétracté le licenciement ; que M. X..., qui n'a pas émis d'accord à cette rétractation, a engagé une procédure prud'homale ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande de rappels de salaires correspondant à ses fonctions de directeur, alors, selon le moyen, que c'est par décision expresse manuscrite du 6 juillet 1994 de M. Z..., alors administrateur judiciaire de la société Soval, que M. X... a été nommé aux fonctions de directeur de la société Soval, délégué de l'administrateur judiciaire ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le titre de M. X... avait été modifié à sa seule requête et qu'il n'avait jamais exercé les fonctions correspondantes, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal : Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir dit que M. X... avait été licencié à juste titre par le mandataire-liquidateur et d'avoir dit qu'il ne faisait pas partie de l'offre de reprise de personnel émise par la société Alutec, alors, selon le moyen : 1 / que commet une violation de la loi la cour d'appel qui relève que le plan de cession doit être accompagné d'un état indiquant le nom des personnes reprises et qui ne tient pas compte de la seule liste, que celle qui comporte le nom de M. X..., en sorte qu'il faut en déduire que le juge-commissaire aurait homologué un plan de cession dépourvu de liste nominative ; 2 / qu'encourt le grief de dénaturation la cour d'appel qui statue comme elle l'a fait, alors qu'il se déduit des correspondances d'Alutec qu'il n'a jamais été dans ses intentions de modifier quoi que ce soit à la liste nominative annexée à la proposition du 23 mars 1995, les modifications postérieures ne portant que sur les conditions purement financières ainsi que cela résulte des correspondances ; Mais attendu d'abord que l'ordonnance autorisant une cession d'actifs indique le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées ; qu'une liste des salariés licenciés ou repris n'a pas à être dressée et serait, en toute hypothèse, dépourvue d'effet ; que le moyen est, dès lors, inopérant ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'a pas dénaturé les documents en constatant que la proposition qui avait été homologuée ne comportait aucune liste nominative du personnel repris ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le licenciement de M. X... procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que l'autorisation administrative donnée par l'inspecteur du Travail de procéder au licenciement d'un salarié protégé ne saurait constituer un motif de licenciement et s'y substituer ; 2 / qu'il ne s'agissait pas tant de savoir si le mandataire-liquidateur avait commis une erreur, ou non, que de constater que ce dernier avait annulé le licenciement le 27 avril 1995 ; 3 / que l'article L. 122-14-2 du Code du travail impose l'énonciation du motif dans la lettre du licenciement ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait été licencié en exécution d'une autorisation administrative, visée dans la lettre de licenciement, et qu'il avait refusé la rétractation de son licenciement, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir décidé que le contrat de travail de M. X... n'avait pas été transmis à la société Alutec et fixé, en conséquence, sa créance dans la liquidation judiciaire de la société Soval, alors, selon le moyen : 1 / que le plan de cession des actifs d'une société faisant l'objet d'une décision de liquidation judiciaire doit prévoir le nombre des licenciements à intervenir avant la cession, qui ne peuvent concerner que les salariés non repris par le cessionnaire ; 2 / que le jugement d'homologation doit mentionner, outre le nombre des salariés licenciés ou repris, les activités professionnelles concernées ; qu'en excluant la reprise du contrat de travail de M. X... au motif que la société Alutec aurait déjà repris le nombre de salariés visé dans la convention homologuée et nommés dans un acte ultérieur, sans rechercher si, au regard de son activité professionnelle, M. X... n'avait pas vocation à cette reprise et, réciproquement, si l'activité des salariés repris correspondait effectivement à la catégorie autorisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 83 et 155 de la loi du 25 janvier 1985 et L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la société Alutec n'avait repris qu'une partie des actifs de la société Soval et que l'emploi de M. X... n'avait pas vocation à se maintenir, s'est livrée à la recherche visée au moyen qui manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 mars 2001
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
61372398cd5801467740bd0d
Données disponibles
- Texte intégral