Cour de Cassation · comm — 17 juillet 2001
- ECLI
- 61372398cd5801467740bd11
- Date
- 17 juillet 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 19 septembre 1995, le Tribunal a prononcé la résolution du plan de redressement dont bénéficiaient M. et Mme X... (les époux X...) et a prononcé leur liquidation judiciaire ; qu'à la suite de l'appel formé par les époux X..., la cour d'appel a, par arrêt du 13 février 1997, renvoyé l'affaire à la mise en état pour que les époux X... produisent aux débats divers justificatifs ; qu'après la communication de pièces effectuée par les époux X..., la cour d'appel a confirmé le jugement ; Attendu que pour prononcer la résolution du plan, la cour d'appel, après avoir énoncé que la communication opérée par les époux X... ne la mettait toujours pas en mesure de vérifier si les paiements qu'ils alléguaient avaient bien rempli les pactes d'apurement de leur passif, retient qu'elle ignore, malgré sa décision avant dire droit, le montant de ces pactes et qu'elle se trouve dans l'impossibilité de vérifier si les paiements justifiés correspondent au montant des pactes ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait au commissaire à l'exécution du plan de démontrer que les époux X... n'avaient pas exécuté les engagements fixés par le plan, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Marc X..., 2 / Mme Christine Z..., épouse X..., demeurant ensemble 64420 Gomer, en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1998 par la cour d'appel de Pau (2e chambre civile I), au profit de M. André Charles Y..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire des époux X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Delmotte, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Delmotte, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat des époux X..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 80 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-82 du Code de commerce et l'article 1315 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 19 septembre 1995, le Tribunal a prononcé la résolution du plan de redressement dont bénéficiaient M. et Mme X... (les époux X...) et a prononcé leur liquidation judiciaire ; qu'à la suite de l'appel formé par les époux X..., la cour d'appel a, par arrêt du 13 février 1997, renvoyé l'affaire à la mise en état pour que les époux X... produisent aux débats divers justificatifs ; qu'après la communication de pièces effectuée par les époux X..., la cour d'appel a confirmé le jugement ; Attendu que pour prononcer la résolution du plan, la cour d'appel, après avoir énoncé que la communication opérée par les époux X... ne la mettait toujours pas en mesure de vérifier si les paiements qu'ils alléguaient avaient bien rempli les pactes d'apurement de leur passif, retient qu'elle ignore, malgré sa décision avant dire droit, le montant de ces pactes et qu'elle se trouve dans l'impossibilité de vérifier si les paiements justifiés correspondent au montant des pactes ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait au commissaire à l'exécution du plan de démontrer que les époux X... n'avaient pas exécuté les engagements fixés par le plan, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne M. Y... en qualité de liquidateur des époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... en qualité de liquidateur des époux X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 juillet 2001
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
61372398cd5801467740bd11
Données disponibles
- Texte intégral