Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 10 juillet 2001
- ECLI
- 61372398cd5801467740bd12
- Date
- 10 juillet 2001
- Condamnation
- 182 939 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Véronique Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), au profit de la société Natio équipement, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société BNP Paribas lease group, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société BNP Paribas lease group de sa reprise d'instance au lieu et place de la société Natio équipement ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 31 mars 1998), que, par acte du 10 janvier 1991, la société Natio équipement, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas lease group, a consenti à la société Sepic (la société) une convention de crédit-bail portant sur du matériel d'imprimerie ; que plusieurs loyers étant demeurés impayés et la société ayant été mise en liquidation judiciaire, le crédit-bailleur a assigné Mme X..., en qualité de caution, en invoquant un acte du 25 janvier 1991 ; Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Natio équipement la somme de 567 797,94 francs augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 mars 1993 et la somme de 5 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que si l'acte de cautionnement ne comportant pas l'indication du débiteur de l'obligation principale peut valoir commencement de preuve par écrit, il doit être complété par des éléments extrinsèques permettant d'établir, sans équivoque, que la caution avait, au moment où elle s'est engagée, une parfaite connaissance de l'identité du débiteur cautionné ; que pour faire ressortir que le débiteur garanti était identifiable, la cour d'appel retient qu'en sa qualité de dirigeant social ayant sollicité et souscrit auprès de la société Natio équipement un contrat de crédit-bail, Mme X... n'avait pu ignorer l'identité du débiteur principal ; qu'en se déterminant ainsi, alors que la circonstance que Mme X... ès qualités ait souscrit un contrat de crédit-bail auprès de la société Natio équipement n'était pas, en l'absence d'élément permettant d'établir que la convention de crédit-bail ainsi souscrite était bien le contrat principal dont l'exécution était garantie par le cautionnement litigieux, suffisante pour établir, sans équivoque, que Mme X... s'était engagée en parfaite connaissance du débiteur cautionné, la cour d'appel a violé les articles 2015 et 1347 du Code civil ; Mais attendu que pour faire ressortir que le débiteur garanti était identifiable, l'arrêt retient que la somme de 443 253 francs figurant dans la convention de crédit-bail correspond à la valeur du matériel loué et non aux loyers à acquitter, par ailleurs expressément ventilés dans leur montant et dans leur durée, et que c'est donc vainement que Mme X... se prévaut de la distorsion entre les chiffres portés dans le contrat de crédit-bail et la somme cautionnée par elle pour tenter d'étayer la prétendue méconnaissance de l'identité de la débitrice ; qu'il relève encore qu'en sa qualité de dirigeant social ayant sollicité et souscrit auprès de la société Natio équipement un contrat de crédit-bail, Mme X... n'a pu ignorer l'identité du débiteur principal ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la société BNP Paribas lease group la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 juillet 2001
Référence
61372398cd5801467740bd12
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA