Cour de Cassation · soc — 21 mars 2001
- ECLI
- 61372398cd5801467740bd1a
- Date
- 21 mars 2001
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Attendu, selon le second de ces textes, que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que selon déclaration orale du 29 mars 2000 le syndicat SNIPERPRO-UFT s'est pourvu contre la décision rendue par le tribunal d'instance de Charenton-le-Pont, le 15 mars 2000, dans une instance l'opposant à la société Prop Alliance ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen dans le délai d'un mois prévu par le second des textes susvisés ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat National Indépendant du Personnel de la Propreté-Union française du travail (SNIPERPRO-UFT), dont le siège est BP 11592, ..., en cassation du jugement n° 330 rendu le 15 mars 2000 par le tribunal d'instance de Charenton-le-Pont, au profit : 1 / de la société Prop'Alliance, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de Mme G... Vincent, demeurant 2, place du Commandant Bouchet, 78200 Mantes-la-Jolie, 3 / de M. Ali X..., demeurant 16, place des Quatre Vents, 78570 Chanteloup, 4 / de M. Siby B..., demeurant ..., 5 / de Mme Marie-Anne F..., demeurant ..., 6 / de M. A... Camara, demeurant ..., 7 / de M. Mustapha Z..., demeurant ..., 8 / de M. Fernand E... J..., demeurant ..., 9 / de M. José D... C..., demeurant ..., 10 / de M. Carlos De Y... Ferreira, demeurant ..., 11 / de Mme Maria D... Conceicao H..., demeurant ..., 12 / de M. Sao Pedro I..., demeurant ... Saint-Georges, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le second de ces textes, que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que selon déclaration orale du 29 mars 2000 le syndicat SNIPERPRO-UFT s'est pourvu contre la décision rendue par le tribunal d'instance de Charenton-le-Pont, le 15 mars 2000, dans une instance l'opposant à la société Prop Alliance ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen dans le délai d'un mois prévu par le second des textes susvisés ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 mars 2001
Référence
61372398cd5801467740bd1a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel