Cour de Cassation · comm — 26 juin 2001
- ECLI
- 61372398cd5801467740bd1e
- Date
- 26 juin 2001
- Condamnation
- 198 184 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 26 mars 1998), que la société Largier a été mise en redressement judiciaire le 27 juin 1995, la date de cessation des paiements étant reportée au 24 février 1995 ; que le commissaire à l'exécution du plan de cession de la société, arrêté le 20 juillet 1995, a , par acte du 1er février 1996, assigné la société Rampa génie civil (société Rampa) en paiement de la somme de 1 389 313,57 francs restée impayée au titre de travaux exécutés par la société Largier sur le chantier de la SCI Le Baillage à Viviers ; que la société Rampa a conclu à l'irrecevabilité de la demande, pour défaut de droit à agir au regard de l'exécution de la transaction intervenue entre les parties le 4 mai 1995 ; que le commissaire à l'exécution du plan a demandé à la cour d'appel de dire que ce document ne pouvait valoir transaction régulière et était nul en application de l'article 107 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Rampa génie civil, société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1998 par la cour d'appel de Nîmes (2e Chambre, Section B), au profit de M. Vincent X..., demeurant ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société anonyme Largier et Cie, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Rampa génie civil, de Me Blondel, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 26 mars 1998), que la société Largier a été mise en redressement judiciaire le 27 juin 1995, la date de cessation des paiements étant reportée au 24 février 1995 ; que le commissaire à l'exécution du plan de cession de la société, arrêté le 20 juillet 1995, a , par acte du 1er février 1996, assigné la société Rampa génie civil (société Rampa) en paiement de la somme de 1 389 313,57 francs restée impayée au titre de travaux exécutés par la société Largier sur le chantier de la SCI Le Baillage à Viviers ; que la société Rampa a conclu à l'irrecevabilité de la demande, pour défaut de droit à agir au regard de l'exécution de la transaction intervenue entre les parties le 4 mai 1995 ; que le commissaire à l'exécution du plan a demandé à la cour d'appel de dire que ce document ne pouvait valoir transaction régulière et était nul en application de l'article 107 de la loi du 25 janvier 1985 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Rampa reproche à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action en paiement intentée contre elle par le commissaire à l'exécution du plan de cession, alors, selon le moyen, qu'en soulevant d'office, et sans rouvrir les débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur les conditions de sa mise en oeuvre, le moyen pris de ce que l'action du commissaire à l'exécution du plan serait justifiée par application de l'article 81 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le commissaire à l'exécution du plan soutenant dans ses conclusions qu'il avait qualité pour mettre en oeuvre la procédure de recouvrement d'une créance à l'égard de la société Rampa, les juges du fond, tenus de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui étaient applicables, n'ont relevé aucun moyen d'office en donnant à leur décision le fondement juridique découlant des faits allégués ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Rampa reproche en outre à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité de la transaction signée le 4 mai 1995 entre la société Etablissements Largier et la société Rampa génie civil, alors, selon le moyen : 1 / qu'en énonçant, pour justifier la disproportion retenue, que la société aurait renoncé, par acte du 4 mai 1995, à réclamer le prix de travaux pour lesquels elle avait déjà obtenu une provision de 1 535 940,07 francs par ordonnance de référé du 13 juin 1995, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en outre, les juges du fond, pour apprécier l'existence d'une éventuelle disproportion excessive des prestations réciproques des parties, doivent se placer à la date de la conclusion du contrat et non à une date ultérieure ; qu'en l'espèce, la SA Rampa avait soutenu qu'à la date du 4 mai 1995, la créance invoquée par la société, sur la base d'un contrat de sous-traitance sérieusement contesté, n'était nullement certaine ; qu'en se fondant, pour justifier la disproportion retenue, sur des événements postérieurs à la conclusion de l'acte du 4 mai 1995, à savoir l'ordonnance de référé du 13 juin suivant et la non-obtention du marché pour lequel la SA Rampa avait promis de s'entremettre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 107 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'ayant retenu que la convention du 4 mai 1995 constituait une transaction au sens de l'article 2044 du Code civil et énoncé qu'en raison de son caractère commutatif cette transaction était passible de la nullité prévue par l'article 107, paragraphe 2, de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, qu'en contrepartie de l'octroi d'un prêt de 146 626,50 francs et de l'attribution d'un marché de 505 000 francs, qui n'a jamais été confié à la société Largier, cette dernière avait renoncé à poursuivre à l'encontre de la société Rampa le recouvrement du solde du prix de travaux, restés impayés pour la somme de 1 389 313,57 francs ; qu'en l'état de ces appréciations et constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen ; que celui-ci ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Rampa reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser au commissaire à l'exécution du plan de la société la somme en principal de 1 381 059 francs HT outre intérêts de droit à compter du 20 mars 1995, alors, selon le moyen : 1 / que la sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant, tout ou partie de l'exécution du contrat d'entreprise conclu avec le maître de l'ouvrage ; qu'en présumant l'existence d'un tel contrat pour l'exécution du lot "plomberie-sanitaire", entre l'entreprise de gros oeuvre Rampa et la société à partir de la constatation inopérante de directives données par celle-là à celle-ci, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé ni l'existence d'un marché principal conclu entre la SA Rampa et le maître de l'ouvrage pour les travaux de plomberie, ni la délégation partielle de ce marché à la société, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ; 2 / que lorsqu'une partie a la charge de la preuve d'un fait, celle-ci ne peut se déduire de la simple absence de dénégation de ce fait par son adversaire ; qu'en déduisant l'existence d'un contrat de sous-traitance de ce que la société affirmait avoir été payée des premières situations par la SA Rampa génie civil "sans être démentie" par celle-ci qui soutenait pourtant que l'ensemble des situations avait été adressé au maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu qu'aux conclusions du commissaire à l'exécution du plan qui se prévalait de la créance de la société Largier en exécution de travaux que la société Rampa avait commandés et était tenue de régler, celle-ci s'est bornée à répliquer qu'il appartenait à la société d'introduire une action en justice directement à l'encontre de la SCI Le Ballage ; qu'il s'ensuit que le moyen invoqué devant la Cour de Cassation est nouveau ; qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Rampa génie civil aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Rampa génie civil à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 13 000 francs ou 1 981,84 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille un.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 juin 2001
Référence
61372398cd5801467740bd1e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel