Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 12 juin 2001
- ECLI
- 61372398cd5801467740bd1f
- Date
- 12 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Evelyne X..., demeurant 182 ter, rue M. et A. Leblond, 97410 ST PIERRE, en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1997 par la cour d'appel de Saint-Denis-de La Réunion (Chambre civile), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de La Réunion, dont le siège social est ... de La Réunion, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de La Réunion, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt déféré (Saint-Denis, 1er avril 1997) d'avoir confirmé l'ordonnance du juge-commissaire de son redressement judiciaire qui a admis la créance déclarée par la Caisse régionale de Crédit mutuel agricole de La Réunion (la Caisse) pour un montant de 5 387 051,50 francs, dont 118 028,81 francs à titre chirographaire et le solde à titre privilégié, alors, selon le moyen : 1 / que, conformément à l'article 51 de la loi du 25 janvier 1985, la déclaration de créance doit porter le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et la date de leurs échéances ainsi que le montant de chacune de celles-ci, leur date et les modalités de calcul des intérêts ainsi que le taux ; que la cour d'appel qui, pour rejeter la contestation élevée par Mme X..., s'est contentée de relever que la Caisse avait produit aux débats une déclaration de créance sous réserve d'actualisation, celle-ci ayant été opérée dans un délai légal afin de tenir compte du montant des intérêts, mais qui n'a pas constaté que la déclaration de créance mentionnait les éléments de détermination de la créance prévue par la loi et notamment la nature des intérêts réclamés et leur mode de calcul a, en statuant ainsi, violé la disposition précitée ; 2 / que, conformément à l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985, le jugement d'ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que tous intérêts de retard, à moins qu'il ne s'agisse de contrats de prêt ; que la cour d'appel qui, pour confirmer l'admission de la créance de la banque à la somme de 5 263 032 francs a retenu que celle-ci avait procédé à une déclaration de créance et qu'elle l'avait actualisée dans le délai légal afin de tenir compte des intérêts, mais qui s'est abstenue de rechercher la nature de la ou des dettes de Mme X... à l'égard de la Caisse a, en statuant ainsi, violé la disposition précitée ; 3 / que, dans ses conclusions reçues au greffe le 5 novembre 1996, Mme X... a fait valoir que la dette de la Caisse n'a cessé d'être modifiée en son montant, sans aucune concordance entre les montants arrêtés par la "banque", par l'administrateur judiciaire, par le juge-commissaire et qu'à défaut d'une telle concordance et définition quant au calcul de la créance et de ses éléments constitutifs, l'admission prononcée par le juge-commissaire ne pouvait être tenue pour fondée ; qu'en confirmant néanmoins l'ordonnance du juge-commissaire sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que Mme X... ayant produit aux débats les pièces attestant l'incertitude relative au montant de la créance de la Caisse en les joignant aux conclusions notifiées au greffe de la cour d'appel, cette dernière n'était pas fondée à relever que Mme X... n'avait produit aucune pièce pertinente à l'appui de son argumentation pour retenir la créance de la Caisse dont l'actualisation dans le délai a constitué pour la juridiction saisie l'élément déterminant de sa décision ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que les moyens exposés par les deux premières branches et tirés des éléments de détermination de la créance déclarée, de la nature des intérêts réclamés, de leur mode de calcul ou de la nature de la dette ou des dettes de Mme X... sont nouveaux et mélangés de droit et de fait ; Attendu, en second lieu, que dès lors qu'elle a confirmé l'ordonnance du juge-commissaire qui avait constaté que les contestations de la créance de Caisse avait été acceptées par celle-ci, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre au moyen inopérant dont fait état la troisième branche ; Attendu, enfin, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a retenu que les pièces produites aux débats par Mme X... n'étaient pas de nature à établir le bien-fondé de sa demande ; D'où il suit qu'irrecevable en ses trois premières branches, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de La Réunion ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 juin 2001
Référence
61372398cd5801467740bd1f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel