Cour de Cassation · soc — 5 avril 2001
- ECLI
- 61372398cd5801467740bd23
- Date
- 5 avril 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que pour bénéficier de la cotation C2 telle que prévue à l'article 18 de la nomenclature, le praticien agissant à titre de consultant ne doit pas donner au malade des soins continus, mais laisser au médecin traitant la charge de surveiller l'application de ses prescriptions ; qu'à cet égard, si le médecin consultant peut pratiquer sur le patient un acte de chirurgie et le coter C2 par la suite, c'est à la condition que cet acte lui ait été confié par le médecin traitant du patient ; qu'au cas d'espèce, en retenant, pour condamner la Caisse à prendre en charge les actes de M. X... comme des actes cotés C2 et non CS, qu'il importait peu que le spécialiste soit amené à effectuer une intervention chirurgicale sur le patient ultérieurement à la consultation chirurgicale, sans relever, au cas d'espèce, que cette intervention chirurgicale avait été prescrite par le médecin traitant des patients, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 18 de la nomenclature générale des actes professionnels, ensemble l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Charente, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 10 août 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angoulême, au profit de M. Philippe X..., domicilié clinique de l'Ancienne Halle, ... Cognac, défendeur à la cassation ; EN PRESENCE : - du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Poitou-Charente, domicilié ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 février 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la CPAM de la Charente, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à M. X..., chirurgien, le remboursement d'une somme correspondant à la différence entre la cotation C2 qu'il avait appliquée à des consultations dispensées à divers assurés sociaux à la demande de leur médecin traitant, et la cotation CS ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Angoulême, 10 août 1999) a accueilli le recours du praticien ; Attendu que la Caisse fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que pour bénéficier de la cotation C2 telle que prévue à l'article 18 de la nomenclature, le praticien agissant à titre de consultant ne doit pas donner au malade des soins continus, mais laisser au médecin traitant la charge de surveiller l'application de ses prescriptions ; qu'à cet égard, si le médecin consultant peut pratiquer sur le patient un acte de chirurgie et le coter C2 par la suite, c'est à la condition que cet acte lui ait été confié par le médecin traitant du patient ; qu'au cas d'espèce, en retenant, pour condamner la Caisse à prendre en charge les actes de M. X... comme des actes cotés C2 et non CS, qu'il importait peu que le spécialiste soit amené à effectuer une intervention chirurgicale sur le patient ultérieurement à la consultation chirurgicale, sans relever, au cas d'espèce, que cette intervention chirurgicale avait été prescrite par le médecin traitant des patients, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 18 de la nomenclature générale des actes professionnels, ensemble l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que le Tribunal ayant relevé que la Caisse ne rapportait pas la preuve que M. X..., agissant à titre de consultant, avait donné des soins continus à un malade sans laisser au médecin traitant la charge de surveiller l'application de ses prescriptions, a énoncé à bon droit que les dispositions de l'article 18 de la nomenclature générale des actes professionnels n'exigent pas que l'intervention chirurgicale pratiquée par le chirurgien postérieurement à la consultation soit prescrite par le médecin traitant ; qu'il en a exactement déduit que la cotation C2 était applicable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CPAM de la Charente aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de la Charente ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 avril 2001
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
61372398cd5801467740bd23
Données disponibles
- Texte intégral