Cour de Cassation · soc — 26 avril 2001
- ECLI
- 61372398cd5801467740bd24
- Date
- 26 avril 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en cas d'interruption de travail due à la maladie, l'assuré doit envoyer à la Caisse dans le délai de 2 jours et sous les sanctions prévues par le règlement intérieur, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin traitant, la durée globale de l'incapacité de travail ; que la même formalité s'impose en cas de prolongation de l'arrêt de travail ; que c'est à l'assuré qu'il appartient de prouver qu'il a rempli les formalités requises et que ses seules affirmations ne peuvent y suffire ; qu'en faisant droit à la requête de M. X... en se bornant à affirmer sans la moindre justification qu'il apporte la preuve du dépôt de l'avis d'arrêt de travail le 22 avril 1996 dans la boîte aux lettres du centre de paiement de la Caisse, le jugement a conjointement violé les articles 1315 du Code civil, L. 321-2, R. 323-12 du Code de la sécurité sociale, I'article 22 ter du règlement intérieur modèle des Caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 septembre 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, au profit de M. Armand X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM de Grenoble, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a bénéficié d'une prescription d'arrêt de travail pour la période du 22 avril au 22 mai 1996 ; que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de lui verser les indemnités journalières au motif que l'avis médical ne lui avait pas été adressé dans le délai prévu à l'article L. 321-2 du Code de la sécurité sociale ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Grenoble, 4 septembre 1997) a accueilli le recours de l'intéressé ; Attendu que la Caisse fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en cas d'interruption de travail due à la maladie, l'assuré doit envoyer à la Caisse dans le délai de 2 jours et sous les sanctions prévues par le règlement intérieur, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin traitant, la durée globale de l'incapacité de travail ; que la même formalité s'impose en cas de prolongation de l'arrêt de travail ; que c'est à l'assuré qu'il appartient de prouver qu'il a rempli les formalités requises et que ses seules affirmations ne peuvent y suffire ; qu'en faisant droit à la requête de M. X... en se bornant à affirmer sans la moindre justification qu'il apporte la preuve du dépôt de l'avis d'arrêt de travail le 22 avril 1996 dans la boîte aux lettres du centre de paiement de la Caisse, le jugement a conjointement violé les articles 1315 du Code civil, L. 321-2, R. 323-12 du Code de la sécurité sociale, I'article 22 ter du règlement intérieur modèle des Caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le Tribunal, par une décision motivée, a constaté que M. X... apportait la preuve du dépôt de l'avis d'arrêt de travail le 22 avril 1996 dans la boîte aux lettres du Centre de paiement de la Caisse primaire d'assurance maladie ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CPAM de Grenoble aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 avril 2001
Référence
61372398cd5801467740bd24
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel