Cour de Cassation · soc — 26 avril 2001
- ECLI
- 61372398cd5801467740bd25
- Date
- 26 avril 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon les moyens : 1 / que si, au moment du calcul de la retraite, les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte non des salaires perçus par l'intéressé mais des cotisations versées par l'employeur, le montant des cotisations est dépendant du montant du salaire versé ; que la cour d'appel, confirmant le jugement entrepris, a retenu expressément qu'en 1949, M. X... avait perçu un salaire s'élevant à 383 325 francs ; que la Caisse régionale d'assurance maladie, pour justifier la perception par M. X... en 1949 d'un salaire s'élevant seulement à 234 000 francs, s'est fondée sur les mentions portées sur un relevé informatique contesté par le salarié ; qu'en l'état de cette contestation, la cour d'appel ne pouvait, sans priver de base légale sa décision au regard de l'article L. 351-1 du Code de la sécurité sociale, déclarer justifié le montant des cotisations retenu par la Caisse pour calculer la retraite de M. X... sans rechercher si la Caisse s'était bien fondée, pour établir ce calcul, sur les documents originaires établissant le salaire exact perçu en 1949 et en 1951 par M. X... et le chiffre exact des cotisations versées par l'employeur cette année-là ; 2 / que si, au moment du calcul de la retraite, les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte non des salaires perçus par l'intéressé mais des cotisations versées par l'employeur, le montant des cotisations est dépendant du montant du salaire versé ; que la Caisse régionale d'assurance maladie, pour justifier la perception par M. X... en 1951 d'un salaire s'élevant seulement à 277 000 francs, s'est fondée sur les mentions portées sur un relevé informatique contesté par le salarié ; qu'en l'état de cette contestation, la cour d'appel ne pouvait, sans priver de base légale sa décision au regard de l'article L. 351-1 du Code de la sécurité sociale, déclarer justifié le montant des cotisations retenu par la Caisse pour calculer la retraite de M. X... sans rechercher si la Caisse s'était bien fondée, pour établir ce calcul, sur les documents originaires établissant le salaire exact perçu en 1951 par M. X... et le chiffre exact des cotisations versées par l'employeur cette année-là ; 3 / que le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire moyen annuel correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré ; que, sans aucune justification, la Caisse régionale d'assurance maladie a retenu comme étant les dix années les plus avantageuses pour M. X... les années 1949 à 1958, choix contesté par M. X... ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à estimer, sans donner aucun motif, que la Caisse avait appliqué les règles légales, sans vérifier si elle avait effectivement pris en considération les dix années les plus avantageuses pour l'assuré, a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 351-29 du Code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ..., L 1510, Luxembourg, en cassation d'un arrêt rendu le 16 juillet 1999 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de Midi-Pyrénées, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Spinosi, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la CRAM de Midi-Pyrénées, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X..., estimant en particulier que ses salaires des années 1943 et 1944 devaient être pris en compte au titre des dix années les plus favorables, et faisant valoir que ses salaires des années 1949 et 1951 étaient supérieurs à ceux retenus dans son décompte par la Caisse régionale d'assurance maladie, a contesté le montant de la pension de retraite que lui verse cette Caisse depuis le 1er août 1992 ; que l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 juillet 1999) a rejeté son recours ; Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon les moyens : 1 / que si, au moment du calcul de la retraite, les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte non des salaires perçus par l'intéressé mais des cotisations versées par l'employeur, le montant des cotisations est dépendant du montant du salaire versé ; que la cour d'appel, confirmant le jugement entrepris, a retenu expressément qu'en 1949, M. X... avait perçu un salaire s'élevant à 383 325 francs ; que la Caisse régionale d'assurance maladie, pour justifier la perception par M. X... en 1949 d'un salaire s'élevant seulement à 234 000 francs, s'est fondée sur les mentions portées sur un relevé informatique contesté par le salarié ; qu'en l'état de cette contestation, la cour d'appel ne pouvait, sans priver de base légale sa décision au regard de l'article L. 351-1 du Code de la sécurité sociale, déclarer justifié le montant des cotisations retenu par la Caisse pour calculer la retraite de M. X... sans rechercher si la Caisse s'était bien fondée, pour établir ce calcul, sur les documents originaires établissant le salaire exact perçu en 1949 et en 1951 par M. X... et le chiffre exact des cotisations versées par l'employeur cette année-là ; 2 / que si, au moment du calcul de la retraite, les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte non des salaires perçus par l'intéressé mais des cotisations versées par l'employeur, le montant des cotisations est dépendant du montant du salaire versé ; que la Caisse régionale d'assurance maladie, pour justifier la perception par M. X... en 1951 d'un salaire s'élevant seulement à 277 000 francs, s'est fondée sur les mentions portées sur un relevé informatique contesté par le salarié ; qu'en l'état de cette contestation, la cour d'appel ne pouvait, sans priver de base légale sa décision au regard de l'article L. 351-1 du Code de la sécurité sociale, déclarer justifié le montant des cotisations retenu par la Caisse pour calculer la retraite de M. X... sans rechercher si la Caisse s'était bien fondée, pour établir ce calcul, sur les documents originaires établissant le salaire exact perçu en 1951 par M. X... et le chiffre exact des cotisations versées par l'employeur cette année-là ; 3 / que le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire moyen annuel correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré ; que, sans aucune justification, la Caisse régionale d'assurance maladie a retenu comme étant les dix années les plus avantageuses pour M. X... les années 1949 à 1958, choix contesté par M. X... ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à estimer, sans donner aucun motif, que la Caisse avait appliqué les règles légales, sans vérifier si elle avait effectivement pris en considération les dix années les plus avantageuses pour l'assuré, a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 351-29 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, appréciant souverainement la portée des documents soumis à son examen, a estimé que M. X... ne rapportait pas la preuve de ce que les cotisations versées par son employeur en 1949 et 1951 étaient supérieures aux montants retenus par la Caisse régionale d'assurance maladie ; Et attendu que la cour d'appel, devant qui M. X... se bornait à réclamer la prise en compte au titre des années les plus avantageuses des années 1943 et 1944, n'était pas tenue de rechercher si les dix années retenues par la Caisse étaient effectivement les plus avantageuses des années postérieures au 31 décembre 1947 ; D'où il suit qu'aucun des deux moyens ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRAM de Midi-Pyrénées ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille un. 1746
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 avril 2001
Référence
61372398cd5801467740bd25
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel