Cour de Cassation · soc — 26 avril 2001
- ECLI
- 61372398cd5801467740bd26
- Date
- 26 avril 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 / que, pour pouvoir bénéficier de la présomption d'imputabilité au travail, il appartient à la victime d'un accident d'établir, autrement que par ses propres déclarations, la réalité de la survenance de cet accident au temps et au lieu du travail ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que l'accident n'avait été médicalement constaté et déclaré à l'employeur que le lendemain, et qu'aucun des deux témoins cités par M. X... n'avait vu directement l'accident, l'ayant seulement entendu crier, ou se faire un bandage en dehors des heures de travail, ce qu'ils n'ont d'ailleurs rapporté que trois mois après les faits, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé ainsi l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ; 2 / qu'en tout état de cause, en reprochant à la Caisse primaire d'assurance maladie de n'avoir apporté aucun élément contraire, sans répondre aux conclusions de cette dernière qui faisait observer que M. X... lui-même avait reconnu, dans le questionnaire qu'il avait retourné à la Caisse, que l'accident n'avait eu aucun témoin, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lille, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1999 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de M. Marcel X... , demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Duffau, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Duffau, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CPAM de Lille, de Me Capron, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 27 mars 1997, M. X..., salarié d'une entreprise de maçonnerie, a déclaré à son employeur et à la Caisse primaire d'assurance maladie l'entorse du pied qu'il s'était faite le jour précédent sur un chantier ; que la Caisse n'a pas admis le caractère professionnel de l'accident ; que la cour d'appel (Douai, 30 septembre 1999) a accueilli le recours de l'intéressé ; Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 / que, pour pouvoir bénéficier de la présomption d'imputabilité au travail, il appartient à la victime d'un accident d'établir, autrement que par ses propres déclarations, la réalité de la survenance de cet accident au temps et au lieu du travail ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que l'accident n'avait été médicalement constaté et déclaré à l'employeur que le lendemain, et qu'aucun des deux témoins cités par M. X... n'avait vu directement l'accident, l'ayant seulement entendu crier, ou se faire un bandage en dehors des heures de travail, ce qu'ils n'ont d'ailleurs rapporté que trois mois après les faits, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé ainsi l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ; 2 / qu'en tout état de cause, en reprochant à la Caisse primaire d'assurance maladie de n'avoir apporté aucun élément contraire, sans répondre aux conclusions de cette dernière qui faisait observer que M. X... lui-même avait reconnu, dans le questionnaire qu'il avait retourné à la Caisse, que l'accident n'avait eu aucun témoin, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est par une appréciation de l'ensemble des éléments de fait soumis à son examen, en particulier de deux témoignages, et non en fonction des seules déclarations de l'intéressé, que la cour d'appel a estimé, sans encourir les griefs du moyen, que M. X... rapportait la preuve, qui lui incombait, de ce qu'il avait été victime d'une lésion au temps et au lieu du travail ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CPAM de Lille aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille un.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 avril 2001
Référence
61372398cd5801467740bd26
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel