Cour de Cassation · soc — 5 avril 2001
- ECLI
- 61372398cd5801467740bd29
- Date
- 5 avril 2001
- Condamnation
- 91 469 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi n° J 99-21.265 pris en ses trois branches : Attendu que la société Surleau fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 / que constitue une décision, au sens de l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale, la position que prend l'URSSAF en notifiant un redressement de cotisation ; qu'en retenant néanmoins que seule pouvait constituer la décision de redressement la mise en demeure adressée à l'employeur après réponse aux observations de l'agent de contrôle, la cour d'appel a violé le texte précité ; 2 / que si les contestations formées à l'encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard doivent être présentées à la commission de recours amiable dans le délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure, nulle disposition légale n'interdit à l'assujetti de former un recours devant ladite commission contre une décision prise par l'URSSAF avant la mise en demeure de cette dernière, si bien qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale ; 3 / que, dans sa lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mai 1997, la société Surleau manifestait clairement sa volonté de saisir la commission de recours amiable en écrivant : "pour faire suite au contrôle que vous avez opéré au sein de notre société, nous vous informons que nous entendons contester les redressements de cotisations énoncés au paragraphe 3 "jetons de présence", paragraphe 4 "indemnités de petits déplacements" et paragraphe 5 "personnel de garage"" ; qu'elle ajoutait que "lors des précédents contrôles aucune objection n'a été émise quant à la méthode d'indemnisation employée, de plus les paramètres propres à notre activité n'ont pas été pris en compte" ; qu'il importait peu que cette lettre soit adressée à l'URSSAF dès lors que la commission n'en est qu'une émanation ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé derechef l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° J 98-22.411 et J 99-21.265 formés par la société Surleau, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation du jugement rendu le 16 septembre 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vesoul et de l'arrêt rendu le 12 octobre 1999 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit : 1 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Vesoul, dont le siège est 9,11, 13, boulevards des Alliés, 70022 Vesoul cedex, 2 / de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne - Franche-Comté, domicilié ...Hôpital, 21000 Dijon, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi n° J 99-21.265, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 février 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Surleau, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'URSSAF de Vesoul, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 98-22.411 et J 99-21.265 ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi n° J 98-22.411 relevée d'office, après observation des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Surleau s'est pourvue en cassation contre le jugement rendu le 16 septembre 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vesoul, qui l'a déboutée de son recours contre une décision de la commission de recours amiable ayant constaté le caractère tardif de sa saisine à l'encontre d'une mise en demeure ; Attendu que le Tribunal, qui a statué sur une demande d'un montant indéterminé, a prononcé un jugement susceptible d'appel, nonobstant la mention erronée de son dispositif ; d'où il suit que le pourvoi n° J 98-22.411 est irrecevable ; Sur le moyen unique du pourvoi n° J 99-21.265 pris en ses trois branches : Attendu, selon les constatations des juges du fond, qu'à la suite d'un contrôle de la société Surleau, les agents enquêteurs de l'Urssaf lui ont notifié le 9 mai 1997 leurs observations en application de l'article R 243-59 du Code de la sécurité sociale ; qu'après un échange de lettres avec les agents enquêteurs, la société a avisé l'Urssaf le 22 mai qu'elle entendait contester le redressement sur certains chefs ; que le 26 mai, l'Urssaf a pris note de sa contestation et l'a avisée de l'envoi d'une mise en demeure ainsi que de la nécessité de saisir la commission de recours amiable ; qu'une mise en demeure ayant été décernée le 2 juin 1997 à la société, celle-ci a saisi la commission de recours amiable le 17 juillet ; que la cour d'appel (Besançon, 12 octobre 1999) a déclaré irrecevable ce recours comme tardif ; Attendu que la société Surleau fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 / que constitue une décision, au sens de l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale, la position que prend l'URSSAF en notifiant un redressement de cotisation ; qu'en retenant néanmoins que seule pouvait constituer la décision de redressement la mise en demeure adressée à l'employeur après réponse aux observations de l'agent de contrôle, la cour d'appel a violé le texte précité ; 2 / que si les contestations formées à l'encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard doivent être présentées à la commission de recours amiable dans le délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure, nulle disposition légale n'interdit à l'assujetti de former un recours devant ladite commission contre une décision prise par l'URSSAF avant la mise en demeure de cette dernière, si bien qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale ; 3 / que, dans sa lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mai 1997, la société Surleau manifestait clairement sa volonté de saisir la commission de recours amiable en écrivant : "pour faire suite au contrôle que vous avez opéré au sein de notre société, nous vous informons que nous entendons contester les redressements de cotisations énoncés au paragraphe 3 "jetons de présence", paragraphe 4 "indemnités de petits déplacements" et paragraphe 5 "personnel de garage"" ; qu'elle ajoutait que "lors des précédents contrôles aucune objection n'a été émise quant à la méthode d'indemnisation employée, de plus les paramètres propres à notre activité n'ont pas été pris en compte" ; qu'il importait peu que cette lettre soit adressée à l'URSSAF dès lors que la commission n'en est qu'une émanation ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé derechef l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé qu'il résulte de l'article R 142-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale que les contestations formées à l'encontre des décisions des organismes de recouvrement doivent être présentées à la commission de recours amiable dans le délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure, qui seule constitue la décision de recouvrement, l'arrêt retient que la mise en demeure a été régulièrement notifiée, avec l'indication des délais et voies de recours, à la société qui l'a reçue le 4 juin 1997, de sorte que la saisine de la commission de recours amiable, effectuée le 17 juillet 1997, et qui ne pouvait être antérieure à une décision de l'organisme de recouvrement, était tardive ; que, par ces motifs, la cour d'appel, qui s'est à bon droit déclarée compétente pour statuer sur l'appel, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi n° J 98-22.411 ; REJETTE le pourvoi n° J 99-21.265 ; Condamne la société Surleau aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Surleau à payer une somme de 6 000 francs ou 914,69 euros à l'URSSAF de Vesoul ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 avril 2001
- Matière
- securite sociale, contentieux
Référence
61372398cd5801467740bd29
Données disponibles
- Texte intégral