Cour de Cassation · civ2 — 23 mai 2001
- ECLI
- 61372398cd5801467740bd2e
- Date
- 23 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 1998) d'avoir prononcé le divorce des époux Y...-X... aux torts partagés ; Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir condamné son mari à lui verser un capital d'un certain montant à titre de prestation compensatoire ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section A), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 25 avril 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de Mme X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 1998) d'avoir prononcé le divorce des époux Y...-X... aux torts partagés ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard de l'article 242 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel des griefs allégués par les époux comme cause du divorce au sens de l'article 242 du Code civil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir condamné son mari à lui verser un capital d'un certain montant à titre de prestation compensatoire ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 270 et 271 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile et de manque de base légale au regard de l'article 270 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation le pouvoir souverain de la cour d'appel qui, par une décision motivée, a fixé le montant du capital qu'elle décidait d'allouer à l'épouse au titre de la prestation compensatoire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X... et de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 mai 2001
Référence
61372398cd5801467740bd2e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel