Cour de Cassation · civ2 — 31 mai 2001
- ECLI
- 61372398cd5801467740bd2f
- Date
- 31 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a validé le congé donné par les époux Y... aux époux Z... et a ordonné l'expulsion des preneurs sous astreinte tout en condamnant les parties au paiement de certains sommes ; que les époux Z... qui avaient quitté les lieux ont relevé appel de cette décision ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel des époux Z..., l'arrêt retient qu'en quittant volontairement les lieux sans émettre de réserves et alors qu'ils n'avaient pas encore interjeté appel du jugement, M. et Mme Z... ont implicitement mais nécessairement acquiescé à ce jugement ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Bernard Z..., 2 / Mme Stella Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1998 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre civile, section B), au profit : 1 / de M. Emile Y..., 2 / de Mme Louise X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 410 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que si l'acquiescement peut être exprès ou implicite, il doit toujours être certain, c'est-à-dire résulter d'actes ou de faits démontrant avec évidence et sans équivoque l'intention de la partie à laquelle on l'oppose ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a validé le congé donné par les époux Y... aux époux Z... et a ordonné l'expulsion des preneurs sous astreinte tout en condamnant les parties au paiement de certains sommes ; que les époux Z... qui avaient quitté les lieux ont relevé appel de cette décision ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel des époux Z..., l'arrêt retient qu'en quittant volontairement les lieux sans émettre de réserves et alors qu'ils n'avaient pas encore interjeté appel du jugement, M. et Mme Z... ont implicitement mais nécessairement acquiescé à ce jugement ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait par ailleurs constaté que les locataires n'avaient pas enlevé leurs meubles et que les bailleurs n'avaient récupéré les lieux que plusieurs mois après, la cour d'appel qui n'a pas recherché dans quelles conditions les meubles garnissant les lieux avaient été maintenus, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 31 mai 2001
- Matière
- acquiescement
Référence
61372398cd5801467740bd2f
Données disponibles
- Texte intégral