Cour de Cassation · civ2 — 23 mai 2001
- ECLI
- 61372398cd5801467740bd31
- Date
- 23 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Douai, 19 novembre 1998), qui a prononcé le divorce des époux Y...-X... aux torts du mari, a débouté l'épouse de sa demande de prestation compensatoire sous la forme d'un capital ; Attendu que, sous le couvert d'un défaut de base légale au regard de l'article 272 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine de la cour d'appel, qui, tenant compte dans la détermination des besoins et ressources, de l'état de santé de la femme, a retenu que la rupture du mariage ne créait pas de disparité dans les conditions de vie respectives des époux ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1998 par la cour d'appel de Douai (7e chambre civile), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 25 avril 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de Me Spinosi, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que l'arrêt attaqué (Douai, 19 novembre 1998), qui a prononcé le divorce des époux Y...-X... aux torts du mari, a débouté l'épouse de sa demande de prestation compensatoire sous la forme d'un capital ; Attendu que, sous le couvert d'un défaut de base légale au regard de l'article 272 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine de la cour d'appel, qui, tenant compte dans la détermination des besoins et ressources, de l'état de santé de la femme, a retenu que la rupture du mariage ne créait pas de disparité dans les conditions de vie respectives des époux ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille un.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 mai 2001
Référence
61372398cd5801467740bd31
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel