Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 10 mai 2001
- ECLI
- 61372398cd5801467740bd34
- Date
- 10 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 11 février 1999) d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts partagés ; Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1999 par la cour d'appel de Versailles (2ème chambre), au profit de Mme Y... épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, X... et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 11 février 1999) d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts partagés ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, appréciant l'ensemble des éléments de preuve versés aux débats sans se borner à retenir les déclarations de l'épouse a, par une décision motivée exempte de dénaturation, et sans inverser la charge de la preuve, retenu que M. X... avait commis des détournements de fonds au préjudice de son épouse et entretenu une relation injurieuse à l'égard de celle-ci ; Qu'ainsi, abstraction faite des griefs relatifs aux détournements de fonds articulés dans les quatre premières branches du moyen, la décision se trouve légalement justifiée ; Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts ; Mais attendu que le divorce étant prononcé aux torts partagés M. X... ne pouvait prétendre à l'allocation de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code civil et que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé que M. X... ne démontrait pas, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant de la rupture de la vie commune ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.
Articles de loi cités
article 1382 du Code civilarticle 266 du Code civil et que c
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 mai 2001
Référence
61372398cd5801467740bd34
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel