Cour de Cassation · civ2 — 23 mai 2001
- ECLI
- 61372398cd5801467740bd35
- Date
- 23 mai 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 décembre 1998), qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts exclusifs du mari, a condamné celui-ci à payer à son épouse une prestation compensatoire sous forme d'un capital ; Attendu que, sous le couvert d'un défaut de base légale au regard des articles 271 et 272 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, pour fixer le montant de la prestation compensatoire, a tenu compte de besoins de la femme et de l'importance des revenus fonciers de nature communautaire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 décembre 1998 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile, 2e section), au profit de Mme Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 25 avril 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de Me Hémery, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 décembre 1998), qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts exclusifs du mari, a condamné celui-ci à payer à son épouse une prestation compensatoire sous forme d'un capital ; Attendu que, sous le couvert d'un défaut de base légale au regard des articles 271 et 272 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, pour fixer le montant de la prestation compensatoire, a tenu compte de besoins de la femme et de l'importance des revenus fonciers de nature communautaire ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 mai 2001
Référence
61372398cd5801467740bd35
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel