Cour de Cassation · civ2 — 3 mai 2001
- ECLI
- 61372398cd5801467740bd36
- Date
- 3 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 26 février 1999), qu'un juge du livre foncier, agissant à la requête de la société Etinord à laquelle M. X... avait été condamné à rembourser certaines sommes, a procédé à l'inscription d'une hypothèque judiciaire sur les immeubles du débiteur ; que ce dernier a formé un pourvoi immédiat à l'encontre de cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir constaté la présence du greffier lors du délibéré de la cour d'appel, alors, selon le moyen, que les délibérations des magistrats sont secrètes, le greffier ne pouvant assister qu'aux débats et au prononcé public de la décision ; qu'en énonçant sous la mention "composition de la cour lors du délibéré" celle de "greffier : Mme Beck" d'où il ressort que le greffier a assisté au délibéré, la cour d'appel a violé les articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté son pourvoi immédiat, alors, selon le moyen qu'en vertu de l'article L. 1244-2 du Code civil, la décision du juge d'accorder des délais par application de l'article 1244-1 du Code civil, suspend la procédure d'exécution consistant en l'inscription de l'hypothèque judiciaire sur le Livre foncier ; qu'en se fondant sur le seul caractère non suspensif de la requête en sursis à exécution sans rechercher s'il n'y avait pas lieu d'accorder des délais pour l'exécution de l'arrêt du 13 mars 1997 de sorte que la procédure d'exécution devait être suspendue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1244-1 et 1244-2 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1999 par la cour d'appel de Colmar (chambre civile), au profit de la société Etinord, société anonyme, dont le siège est ..., zone artisanale Marcel Lecoeur, 59510 Hem, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 26 février 1999), qu'un juge du livre foncier, agissant à la requête de la société Etinord à laquelle M. X... avait été condamné à rembourser certaines sommes, a procédé à l'inscription d'une hypothèque judiciaire sur les immeubles du débiteur ; que ce dernier a formé un pourvoi immédiat à l'encontre de cette décision ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir constaté la présence du greffier lors du délibéré de la cour d'appel, alors, selon le moyen, que les délibérations des magistrats sont secrètes, le greffier ne pouvant assister qu'aux débats et au prononcé public de la décision ; qu'en énonçant sous la mention "composition de la cour lors du délibéré" celle de "greffier : Mme Beck" d'où il ressort que le greffier a assisté au délibéré, la cour d'appel a violé les articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ait assisté au délibéré ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté son pourvoi immédiat, alors, selon le moyen qu'en vertu de l'article L. 1244-2 du Code civil, la décision du juge d'accorder des délais par application de l'article 1244-1 du Code civil, suspend la procédure d'exécution consistant en l'inscription de l'hypothèque judiciaire sur le Livre foncier ; qu'en se fondant sur le seul caractère non suspensif de la requête en sursis à exécution sans rechercher s'il n'y avait pas lieu d'accorder des délais pour l'exécution de l'arrêt du 13 mars 1997 de sorte que la procédure d'exécution devait être suspendue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1244-1 et 1244-2 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à examiner une demande de délais de paiement dont elle n'était pas saisie ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 mai 2001
Référence
61372398cd5801467740bd36
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel