Cour de Cassation · civ2 — 23 mai 2001
- ECLI
- 61372398cd5801467740bd37
- Date
- 23 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 28 janvier 1998), que Mme X... a assigné son mari en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil ; que celui-ci a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts partagés, alors, selon le moyen, qu'en visant sans les analyser les éléments du dossier pour dire (que) les époux auraient respectivement commis des fautes pendant le mariage qui auraient justifié le prononcé du divorce aux torts partagés, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1998 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit de Mme Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 25 avril 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 28 janvier 1998), que Mme X... a assigné son mari en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil ; que celui-ci a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts partagés, alors, selon le moyen, qu'en visant sans les analyser les éléments du dossier pour dire (que) les époux auraient respectivement commis des fautes pendant le mariage qui auraient justifié le prononcé du divorce aux torts partagés, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir exposé les prétentions et les moyens des parties, aux termes desquels M. X... déclarait avoir actuellement une compagne et Mme Y... reconnaissait avoir elle-même été amenée à rechercher quelque affection auprès d'une autre personne, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuves qui lui étaient soumis, que la cour d'appel a retenu que M. X... et Mme Y... avaient, l'un et l'autre, entretenu pendant le mariage une liaison avec un tiers dont ils partagent actuellement l'existence ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 mai 2001
Référence
61372398cd5801467740bd37
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel