Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 16 mai 2001
- ECLI
- 61372398cd5801467740bd3e
- Date
- 16 mai 2001
- Condamnation
- 182 939 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Intercoop, dont le siège social est ..., représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1998 par la cour d'appel de Caen (chambre de l'expropriation), au profit : 1 / de la Commune de X... Guillaume, prise en la personne de son représentant légal, M. Y... de la commune, domicilié ..., 2 / de la Direction des Services Fiscaux, Division Etudes et Domaines, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de la société Intercoop, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la commune de X... Guillaume, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'après avoir exactement relevé que le bail à construction conférait au preneur, pour la durée du bail, un droit réel immobilier consistant en la disposition du sol mais que ce droit était limité au projet de construction contractuellement fixé par les parties, puis, ce droit de construire étant consommé, en la propriété des constructions ainsi édifiées, également pendant la seule durée du bail, avec possibilité de cession ou de location, le terrain restant à tout moment la propriété du bailleur, la cour d'appel, qui retient, sans dénaturer les écritures de la société Intercoop, que cette société ne formulait aucune demande chiffrée pour perte du droit de construire et qui n'était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Intercoop aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Intercoop à payer à la Commune de X... Guillaume la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Intercoop ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 16 mai 2001
Référence
61372398cd5801467740bd3e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel