Cour de Cassation · comm — 29 mai 2001
- ECLI
- 61372398cd5801467740bd44
- Date
- 29 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 14 octobre 1997), rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 31 mai 1994, pourvoi n° C 92-13.365), que la société Dary's a chargé la société Transports Alloin (société Alloin) de transporter chez la société Etablissement Buissard (société Buissard), de la marchandise appartenant à la société de droit italien Maglificio Ital export (société Maglificio) ; que la société Transports Decoeyere (société Decoeyere) qui a exécuté le transport, n'a pas effectué la livraison à son destinataire mais à une société CMT distribution Sati (société Sati) chez laquelle la marchandise a été détruite par incendie ; que la société Maglificio a assigné en réparation de son préjudice les sociétés Alloin, Sati et Decoeyere ; que la société Alloin a appelé en garantie la société Decoeyere ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branche du pourvoi incident qui est préalable : Sur le premier moyen, pris en ses deux branches du pourvoi principal et sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches du pourvoi incident, réunis, qui sont rédigés dans les mêmes termes : Et sur le second moyen du pourvoi principal :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Transports Alloin, société anonyme, dont le siège est Morance, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1997 par la cour d'appel de Rouen (1re et 2e Chambre civile), au profit : 1 / de la société Maglificio Ital Export, société de droit italien, en liquidation amiable et représentée par son liquidateur M. Y..., dont le siège est Via Stradella Lobbio 17 S Massimo, 00020 Verona (Italie), 2 / de la société Dary's Expansion, société anonyme, dont le siège est ..., 3 / de la société Transports Decoeyere, société anonyme, dont le siège est ..., 4 / de la société CMT Distribution Sati, société anonyme, dont le siège est ..., 5 / de M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société CMT Distribution Sati, 6 / du Procureur général près la cour d'appel de Rouen, domicilié en cette qualité Palais de justice, ..., défendeurs à la cassation ; La société Transports Decoeyere, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Transports Alloin, de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Dary's Expansion, de Me Copper-Royer, avocat de la société Transports Decoeyere, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Transports Alloin que sur le pourvoi incident de la société Transports Decoeyere : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 14 octobre 1997), rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 31 mai 1994, pourvoi n° C 92-13.365), que la société Dary's a chargé la société Transports Alloin (société Alloin) de transporter chez la société Etablissement Buissard (société Buissard), de la marchandise appartenant à la société de droit italien Maglificio Ital export (société Maglificio) ; que la société Transports Decoeyere (société Decoeyere) qui a exécuté le transport, n'a pas effectué la livraison à son destinataire mais à une société CMT distribution Sati (société Sati) chez laquelle la marchandise a été détruite par incendie ; que la société Maglificio a assigné en réparation de son préjudice les sociétés Alloin, Sati et Decoeyere ; que la société Alloin a appelé en garantie la société Decoeyere ; Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branche du pourvoi incident qui est préalable : Attendu que la société Decoeyere reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Maglificio dirigée contre elle alors, selon le moyen : 1 / qu'en se bornant à affirmer qu'il ne résulte pas des faits de la cause que la société Dary's ait agi en "qualité de mandataire de la société Maglificio", sans préciser l'origine et la nature des renseignements qui ont servi à motiver sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la cour d'appel ne s'est pas davantage expliquée sur la nature de la responsabilité existant dans les rapports entre la société Maglificio et la société Decoeyere ; qu'en se bornant à nouveau à affirmer qu'il y aurait lieu à application de la responsabilité quasi délictuelle dans les rapports ente ces deux sociétés alors que la société Decoeyere faisait valoir que sa responsabilité, fondée sur le seul contrat de transport, ne saurait être recherchée par la société Maglificio, la cour d'appel a violé à nouveau l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société Dary's avait demandé à la société Alloin de livrer la marchandise à la société Buissard et constaté que la société Maglificio, propriétaire de la marchandise, avait fondé son action en responsabilité contre la société Decoeyere sur l'article 103 du Code de commerce et "en tout état de cause" sur l'article 1382 du Code civil, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a retenu qu'il ne résulte pas des faits de la cause que la société Dary's avait agi en qualité de mandataire de la société Maglificio en expédiant les marchandises appartenant à celle-ci à la société Buissard et qu'il y avait donc lieu d'appliquer les règles de la responsabilité quasi délictuelle dans les rapports entre la société Maglificio et la société Decoeyere ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches du pourvoi principal et sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches du pourvoi incident, réunis, qui sont rédigés dans les mêmes termes : Attendu que les sociétés Alloin et Decoeyere reprochent à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Maglificio, dirigée contre elles, alors, selon le moyen : 1 / que seule une faute en lien de causalité directe avec le dommage peut engager la responsabilité de celui qui l'a commise ; qu'en l'espèce, la survenance de l'incendie étant un fait totalement indépendant de la faute originaire imputée aux sociétés Alloin et Decoeyere la première, pour ne pas avoir vérifié l'exactitude de l'adresse indiquée par l'expéditeur, le seconde pour ne pas s'être assurée de la qualité de réceptionnaire, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles 1382 du Code civil et 97 et suivants du Code de commerce, retenir leur responsabilité sur le fondement d"une faute dépourvue de tout lien de causalité avec le dommage ; 2 / qu'en se bornant à énoncer, par voie d'affirmation à caractère général, qu'"un incendie dans un entrepôt ne constitue jamais un cas de force majeure" sans rechercher, d'une manière concrète, si cet événement ne présentait pas, pour la société Alloin et le transporteur qu'elle s'était substituée, un événement à la fois imprévisible et irrésistible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la société Alloin qui a été chargée par la société Dary's, de livrer la marchandise à la société Buissard, s'est substituée la société Decoeyere pour effectuer le transport et que cette société a livré la marchandise à l'adresse qui figurait sur le récépissé d'expédition rempli par l'expéditeur, la société Dary's, et qui était celle de la société Sati, l'arrêt retient que les sociétés Alloin et Decoeyere ont commis, chacune, une faute, la première en ne vérifiant pas l'adresse du destinataire et la seconde en livrant la marchandise à l'adresse indiquée sans vérifier qu'il s'agissait bien de celle du destinataire et que c'est en raison de la conjugaison de ces fautes que la marchandise s'est trouvée dans les locaux de la société Sati quand l'incendie s'est déclaré et a été détruite, faisant ainsi ressortir qu'en l'absence de ces fautes, le dommage aurait été évité ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel qui n'était pas tenue d'effectuer d'autres recherches, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que la société Alloin reproche enfin à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en garantie contre la société Decoeyere, alors, selon le moyen, que, sauf si des indices particuliers le conduisent à suspecter des anomalies dans le libellé de l'adresse indiquée sur le bon de livraison, le commissionnaire n'a pas à vérifier à priori que l'adresse indiquée sur le bon de livraison par l'expéditeur est bien celle du destinataire ; qu'en jugeant que la société Alloin avait commis une faute en s'abstenant de vérifier l'exactitude de l'adresse figurant sur le bon de livraison remis par l'expéditeur, au seul motif qu'elle connaissait cette adresse en raison de sa profession, sans s'expliquer, concrètement, sur les circonstances qui, en l'espèce, justifiaient que ce transporteur, fût-il professionnel, mette en doute l'exactitude de l'adresse du destinataire indiquée par l'expéditeur lui-même sur le bon de livraison, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 97 et 99 du Code du commerce ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la société Alloin qui s'était substituée la société Decoeyere pour livrer la marchandise à la société Buissard, avait émis, le 16 septembre 1987, un bordereau d'expédition, mentionnant la véritable adresse de cette société et que le même jour, la société Decoeyere avait livré la marchandise à l'adresse qui figurait sur le récépissé d'expédition, rempli par l'expéditeur, la société Dary's, et qui était celle de la société Sati, la cour d'appel a pu en déduire que la société Alloin avait commis une faute en ne vérifiant pas l'adresse du destinataire qu'elle n'avait rectifiée que tardivement alors qu'elle la connaissait et a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Condamne les sociétés Transports Alloin et Transports Decoeyere aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Dary's Expansion ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille un.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 29 mai 2001
- Matière
- transports terrestres
Référence
61372398cd5801467740bd44
Données disponibles
- Texte intégral