Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 19 juillet 2001
- ECLI
- 61372398cd5801467740bd47
- Date
- 19 juillet 2001
- Condamnation
- 228 673 €
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse de retraite des notaires, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 2000 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit de M. Dominique X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE : M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Ile-de-France (DRASSIF), domicilié ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Paul-Loubière, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse de retraite des notaires, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu les articles 8, 23 et 58 du règlement du régime d'assurance vieillesse complémentaire des notaires ; Attendu que, selon le premier de ces textes, les cotisations, émises semestriellement, sont dues par tout notaire en exercice au premier jour du semestre correspondant et sont établies en fonction de la situation personnelle du cotisant à la même date ; que, selon le deuxième, les cotisations sont basées sur la moyenne des produits de l'étude réalisés pendant les cinq années précédant l'année antérieure à celle du recouvrement ; qu'aux termes du troisième, le calcul des cotisations dues par les notaires associés est basé sur les produits définis à l'article 23 ; qu'il est effectué en répartissant entre eux la moyenne des produits de l'étude dont la société est titulaire, au prorata de leur quote-part dans les bénéfices, et que, s'il n'existe qu'un notaire associé, celui-ci est redevable des cotisations basées sur la totalité des produits ; qu'en cas de modification dans la répartition des parts, il en sera tenu compte pour le calcul des cotisations du semestre suivant à condition que la Caisse ait été avisée de ce changement par lettre recommandée avec avis de réception, parvenue au plus tard avant la fin du premier mois dudit semestre ; Attendu que M. X... et M. Y... ont été associés d'une société civile professionnelle constituée pour la gestion d'un office notarial ; que le retrait de M. Y... étant intervenu en janvier 1993, la Caisse de retraite des notaires, qui gère le régime obligatoire d'assurance vieillesse complémentaire de cette profession, a calculé les cotisations dues par M. X... à partir du deuxième semestre 1993 sur la base des produits de l'étude des cinq années précédant l'année antérieure à celle du recouvrement ; Attendu que, pour accueillir le recours de M. X..., dire que pour le calcul des cotisations, la Caisse devrait répartir par moitié le produit de l'étude réalisé avant 1993 entre M. X... et M. Y..., et accueillir les oppositions formées par M. X... à l'encontre des trois contraintes, l'arrêt attaqué retient qu'il résulte de l'article 58 du règlement du régime que le calcul des cotisations sera effectué en répartissant entre les associés la moyenne des produits de l'étude au prorata de leur quote-part dans les bénéfices au jour où ils perçoivent ces bénéfices, et non au jour où ils sont redevables des cotisations ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort des dispositions combinées des articles 8, 23 et 58 du règlement que les cotisations sont calculées sur la moyenne des produits de l'étude durant les cinq années de référence, et que, dans le cas où l'étude est gérée par une société civile professionnelle, la cotisation due par chacun des associés pour chaque semestre est établie sur la base de cette moyenne répartie entre eux en fonction de leur quote-part dans les bénéfices au premier jour du semestre considéré, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Caisse de retraire des notaires la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juillet deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 juillet 2001
- Matière
- securite sociale, allocation vieillesse pour personnes non salariees
Référence
61372398cd5801467740bd47
Données disponibles
- Texte intégral