Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 31 mai 2001
- ECLI
- 61372398cd5801467740bd4e
- Date
- 31 mai 2001
- Condamnation
- 18 093 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi n° R 98-22.003 : Sur le moyen unique du pourvoi n° V 99-15.479 :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° R 98-22.003 et V 99-15.479 formés par la société Outillage Forézien, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus les 22 septembre 1998 et 6 avril 1999 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit: 1 / de M. Mohamed X..., demeurant ..., 2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Etienne, dont le siège est ..., defendeurs à la cassation ; La demanderesse aux pourvois invoque, à l'appui de chacun de ses recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Outillage Forézien, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 98-22.003 et V 99-15.479 ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., ancien salarié de la société Outillage Forézien, a déclaré le 20 juillet 1995 être atteint d'une maladie du tableau n° 70 des maladies professionnelles constatée le 10 février par le docteur Y... ; qu'après enquête, la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge la maladie à titre professionnel ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au docteur Z... ; que, par un premier arrêt, la cour d'appel (Lyon, 22 septembre 1998) a dit établie l'exposition habituelle au risque et ordonné avant-dire droit sur la demande de prise en charge une expertise médicale technique confiée au même expert ; que, par un second arrêt (6 avril 1999), la cour d'appel a dit que M. X... était atteint d'une affection relevant du tableau n° 70 des maladies professionnelles et ordonné la prise en charge à ce titre ; Sur le moyen unique du pourvoi n° R 98-22.003 : Attendu que la société Outillage Forézien reproche à la cour d'appel d'avoir, dans son arrêt du 22 septembre 1998, dit établie l'exposition habituelle au risque visé par le tableau n° 70 des maladies professionnelles, alors, selon le moyen, que, pour bénéficier de la présomption d'imputation, l'assuré doit rapporter la preuve qu'il est atteint d'une maladie inscrite à un tableau des maladies professionnelles et qu'il a été exposé de façon habituelle à l'agent nocif mentionné à ce tableau ; que pour considérer cette preuve comme rapportée, les juges du fond se sont uniquement fondés sur le rapport diligenté par l'agent de la CPAM qu'ils ont dénaturé, celui-ci n'ayant pas dit que l'intéressé avait été exposé à l'inhalation de poussières de carbures métalliques frittés pendans cinq minutes par jour jusqu'au 30 mai 1991, mais, ce qui est tout différent, que : "c'est lors de l'affûtage des outils recouverts de carbure d'acier fritté pendant une durée inférieure à 10 minutes par jour que l'assuré a pu être exposé à la poussière de carbure métallique fritté, mais d'une façon très minime, l'outil figurant un triangle équilatéral de 15 mn de côté", en sorte que les juges du fond ont dénaturé le rapport d'enquête et violé l'article 1134 du Code civil et privé leur décision de base légale au regard des articles L. 461-1 et L. 441-6 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que le tableau n° 70 des maladies professionnelles prévoit dans la liste des travaux susceptibles de provoquer les maladies respiratoires concernées l'affûtage d'outils ou de pièces en carbures métalliques frittés ; que l'arrêt relève que selon le rapport d'enquête, M. X... a procédé pendant cinq minutes par jour du 27 décembre 1972 au 30 mai 1991, date de son arrêt de travail, à l'affûtage d'outils recouverts de carbure d'acier fritté ; qu'en l'état de ces constatations, exclusives de toute dénaturation, la cour d'appel a exactement décidé que l'exposition habituelle au risque prévu par le tableau n° 70 des maladies professionnelles était établie ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi n° V 99-15.479 : Attendu que la société Outillage Forézien reproche encore à la cour d'appel d'avoir dans son arrêt du 6 avril 1999 dit que M. X... présente une affectation relevant du tableau n° 70 des maladies professionnelles et doit être pris en charge à ce titre, alors, selon le moyen : 1 ) que, dans ses conclusions laissées sans réponse, la société avait fait valoir que l'expert s'était fondé sur une série de documents qui n'ont jamais été communiqués, qu'il s'agisse de documents médicaux adressés par le service pneumologique du CHU de Saint-Etienne, des documents apportés par l'intéressé lui-même, ou des documents adressés par le conseil de M. X... ; qu'ainsi, les juges du fond ont méconnu les articles 16 et 455 du nouveau Code de procédure civile et le principe du contradictoire ; 2 ) que, dans ses conclusions, la société faisait valoir un élément déterminant à savoir que parmi les documents, le docteur Z... citait une lettre du professeur Y... en date du 8 juillet 1997 en réponse à sa demande et résumant le dossier de M. X... ; que le docteur Z..., qui n'a été désigné comme expert que par l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 22 septembre 1998, était ainsi intervenu pour les intérêts de M. X... avant sa désignation par la cour d'appel ; qu'il en résulte que cet expert ne présentait plus les caractères d'objectivité et d'indépendance nécessaires à la conduite d'une expertise ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, les juges du fond ont méconnu les articles 16, 160, 175 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que la société Outillage Forézien, régulièrement convoquée aux opérations d'expertise, au cours desquelles elle aurait pu recevoir de l'expert la communication des documents examinés par lui, ne s'y est pas fait représenter ; Et attendu qu'il résulte de l'arrêt du 22 septembre 1998 que le docteur Z... a été désigné comme expert judiciaire par le jugement du 2 juin 1997 du tribunal des affaires de sécurité sociale ; que le grief manque en fait ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Outillage Forézien aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Outillage Forézien à payer à M. X... la somme de 1 186,88 francs ou 180,93 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille un.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil et privé leur décision
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 mai 2001
Référence
61372398cd5801467740bd4e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel