Cour de Cassation · soc — 18 juillet 2001
- ECLI
- 61372398cd5801467740bd4f
- Date
- 18 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Design et Création fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Rennes, 9 septembre 1999) d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu à référé alors, selon le moyen : 1 / que dans ses conclusions d'appel, la société Design et Création visait, pour établir dans quelles zones s'était déployée l'activité de M. Eric X... lorsqu'il était à son service, la pièce de son dossier cotée sous le n° 9 ; que cette pièce n° 9 est composée de rapports d'activité dressés par M. Eric X... ; qu'en énonçant, dans ces conditions, que la société Design et Création n'a fourni aucun élément relativement aux zones dans lesquelles s'est déployée l'activité de M. Eric X... lorsqu'il était à son service, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en toute hypothèse, que les juges ne peuvent accueillir, ou rejeter, les demandes dont ils sont saisis, sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur la pièce du dossier de la société Design et Création cotée sous le n° 9, la cour d'appel a violé les articles 1353 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Design et Création, société anonyme, dont le siège est boulevard Pasteur, 44450 La Chapelle Basse Mer, en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1999 par la cour d'appel de Rennes (8e Chambre civile), au profit de M. Eric X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Liffran, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de la société Design et Création, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., salarié de la société Design et Création en qualité de conducteur de travaux a été licencié par lettre du 7 novembre 1997 ; qu'invoquant la violation de la clause de non concurrence figurant au contrat la société a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes ; Attendu que la société Design et Création fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Rennes, 9 septembre 1999) d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu à référé alors, selon le moyen : 1 / que dans ses conclusions d'appel, la société Design et Création visait, pour établir dans quelles zones s'était déployée l'activité de M. Eric X... lorsqu'il était à son service, la pièce de son dossier cotée sous le n° 9 ; que cette pièce n° 9 est composée de rapports d'activité dressés par M. Eric X... ; qu'en énonçant, dans ces conditions, que la société Design et Création n'a fourni aucun élément relativement aux zones dans lesquelles s'est déployée l'activité de M. Eric X... lorsqu'il était à son service, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en toute hypothèse, que les juges ne peuvent accueillir, ou rejeter, les demandes dont ils sont saisis, sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur la pièce du dossier de la société Design et Création cotée sous le n° 9, la cour d'appel a violé les articles 1353 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le contrat de travail prévoyait une limitation géographique de la clause de non-concurrence aux zones d'activités du salarié au moment de la cessation du contrat de travail et lors des deux années précédentes, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que l'employeur ne justifiait pas des zones d'activités du salarié lors de ces périodes ; qu'elle a pu décider qu'il n'existait pas un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent justifiant l'arrêt de l'activité du salarié et qu'il n'y avait pas lieu d'allouer à l'employeur une provision, l'obligation du salarié étant sérieusement contestable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Design et Création aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 juillet 2001
Référence
61372398cd5801467740bd4f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel