Cour de Cassation · soc — 10 juillet 2001
- ECLI
- 61372398cd5801467740bd50
- Date
- 10 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que l'AGS et l'UNEDIC font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 septembre 1999) d'avoir évoqué l'affaire sur les demandes du salarié et d'avoir en conséquence décidé que l'AGS était tenue de garantir les créances fixées au passif de l'employeur alors, selon le moyen, 1 / que la cour d'appel, qui entend user de son pouvoir d'évocation, doit mettre les parties en demeure de conclure sur les points qui n'ont pas été tranchés par les premiers juges et auxquels elle entend donner une solution définitive ; qu'en estimant qu'il y avait lieu, compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les demandes du salarié dès lors que les parties avaient été en mesure de s'expliquer en première instance sur la question de fond tranchée par les premiers juges, lesquels s'étaient déclarés incompétents à défaut de contrat de travail, la cour d'appel a violé les dépositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'évocation est possible lorsque la cour d'appel est saisie d'un jugement ayant ordonné une mesure d'instruction ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance ; qu'en décidant que les juges du second degré, saisis à tort par la voie du contredit au lieu de celle de l'appel, avaient le pouvoir d'évoquer l'affaire sur les demandes non jugées en première instance, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 568 du nouveau Code de procédure civile, dès lors que le jugement d'incompétence qui lui était déféré n'avait pas ordonné une mesure d'instruction, ni mis fin à l'instance ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que l'AGS et l'UNEDIC font encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que les parties étaient liées par un contrat de travail et d'avoir en conséquence fixé au passif de l'employeur un rappel de salaire et des indemnités de rupture et décidé que l'AGS était tenue d'en garantir le paiement, alors, selon le moyen, que si l'employeur doit rapporter la preuve du caractère fictif du contrat de travail, il appartient d'abord au salarié de démontrer l'existence d'un contrat de travail apparent ; qu'en décidant que les bulletins de paie du salarié établissaient l'existence d'un contrat de travail apparent et qu'il incombait à l'employeur d'en démontrer le caractère fictif, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a, ainsi, violé les dispositions de l'article 1315 du Code civil ; Sur le premier moyen du pourvoi incident : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité le montant de l'indemnité de préavis à deux mois de salaires, alors selon le moyen, que sur l'attestation destinée à l'ASSEDIC et délivrée le 30 septembre 1997, l'employeur avait fait état d'un préavis de trois mois, effectué du 1er juillet au 30 septembre 1997 ; Sur le second moyen du pourvoi incident : Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes portant sur des créances de salaires et d'indemnités de congés payés, sans s'expliquer sur la date réelle de la rupture du contrat et sans répondre aux conclusions dans lesquelles il faisait valoir que la lettre de licenciement produite par l'employeur avait été antidatée ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'AGS de Paris, dont le siège est ..., 2 / l'UNEDIC-CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit : 1 / de M. Albert Y..., demeurant ..., 2 / de M. X..., domicilié Centre commercial de l'Echat, place de l'Europe, niveau 1, 94000 Créteil, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Jaberty, défendeurs à la cassation ; M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bailly, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS de Paris, et de l'UNEDIC-CGEA Ile-de-France Est, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la société Jaberty, dans laquelle M. Y... était associé, a été placée en liquidation judiciaire le 21 avril 1998 ; que M. Y..., qui avait été licencié par cette société en 1997, a été informé le 14 août 1998 par le liquidateur judiciaire du refus de l'AGS de prendre en charge des créances de salaires et d'indemnités portées sur le relevé des créances salariales, en raison de sa situation de dirigeant social ; que le conseil de prud'hommes saisi du litige n'a pas reconnu la qualité de salarié à M. Y... et s'est déclaré incompétent pour connaître de ses demandes, en l'invitant à saisir le tribunal de commerce ; que M. Y... a formé un contredit, puis a demandé à la cour d'appel de requalifier ce recours en appel et de se prononcer sur les créances invoquées ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que l'AGS et l'UNEDIC font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 septembre 1999) d'avoir évoqué l'affaire sur les demandes du salarié et d'avoir en conséquence décidé que l'AGS était tenue de garantir les créances fixées au passif de l'employeur alors, selon le moyen, 1 / que la cour d'appel, qui entend user de son pouvoir d'évocation, doit mettre les parties en demeure de conclure sur les points qui n'ont pas été tranchés par les premiers juges et auxquels elle entend donner une solution définitive ; qu'en estimant qu'il y avait lieu, compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les demandes du salarié dès lors que les parties avaient été en mesure de s'expliquer en première instance sur la question de fond tranchée par les premiers juges, lesquels s'étaient déclarés incompétents à défaut de contrat de travail, la cour d'appel a violé les dépositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'évocation est possible lorsque la cour d'appel est saisie d'un jugement ayant ordonné une mesure d'instruction ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance ; qu'en décidant que les juges du second degré, saisis à tort par la voie du contredit au lieu de celle de l'appel, avaient le pouvoir d'évoquer l'affaire sur les demandes non jugées en première instance, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 568 du nouveau Code de procédure civile, dès lors que le jugement d'incompétence qui lui était déféré n'avait pas ordonné une mesure d'instruction, ni mis fin à l'instance ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de la procédure d'appel, d'une part, que les parties avaient été invitées le 5 mai 1999, par ordonnance du magistrat chargé d'instruire l'affaire, à conclure sur l'existence du contrat de travail et au fond, d'autre part, que l'AGS avait conclu subsidiairement sur le fond des créances invoquées par l'appelant ; que la première branche du moyen manque en fait ; Attendu, ensuite, que le conseil de prud'hommes, saisi sur le fondement de l'article 127 de la loi du 25 janvier 1985 du refus de l'AGS de régler une avance figurant sur un relevé de créances résultant d'un contrat de travail, a nécessairement mis fin à l'instance en jugeant que M. Y... n'avait pas la qualité de salarié ; que le moyen n'est pas fondé en sa seconde branche ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que l'AGS et l'UNEDIC font encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que les parties étaient liées par un contrat de travail et d'avoir en conséquence fixé au passif de l'employeur un rappel de salaire et des indemnités de rupture et décidé que l'AGS était tenue d'en garantir le paiement, alors, selon le moyen, que si l'employeur doit rapporter la preuve du caractère fictif du contrat de travail, il appartient d'abord au salarié de démontrer l'existence d'un contrat de travail apparent ; qu'en décidant que les bulletins de paie du salarié établissaient l'existence d'un contrat de travail apparent et qu'il incombait à l'employeur d'en démontrer le caractère fictif, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a, ainsi, violé les dispositions de l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve et de fait qui lui étaient soumis, sans limiter son examen aux seuls bulletins de paie, a décidé que M. Y..., dont il était établi qu'il n'avait accompli aucun acte de gestion de la société, avait été uni à celle-ci par un lien de subordination et, par voie de conséquence, qu'il en avait été salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi incident : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité le montant de l'indemnité de préavis à deux mois de salaires, alors selon le moyen, que sur l'attestation destinée à l'ASSEDIC et délivrée le 30 septembre 1997, l'employeur avait fait état d'un préavis de trois mois, effectué du 1er juillet au 30 septembre 1997 ; Mais attendu que, répondant ainsi nécessairement à ce moyen, la cour d'appel a retenu que M. Y... ne justifiait pas de l'application d'une convention collective ou d'un usage plus favorable que les dispositions légales, en matière de préavis ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi incident : Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes portant sur des créances de salaires et d'indemnités de congés payés, sans s'expliquer sur la date réelle de la rupture du contrat et sans répondre aux conclusions dans lesquelles il faisait valoir que la lettre de licenciement produite par l'employeur avait été antidatée ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant par là-même aux conclusions prétendument délaissées, a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits, que le licenciement était intervenu à la date du 30 juin 1997 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 juillet 2001
Référence
61372398cd5801467740bd50
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel