Cour de Cassation · soc — 17 juillet 2001
- ECLI
- 61372398cd5801467740bd51
- Date
- 17 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 16 septembre 1998), de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité, alors, selon le moyen : 1 / que M. X... ayant allégué au soutien de sa demande que "le salarié à temps partiel (retraite progressive)... doit notamment bénéficier du nombre de jours de congés supplémentaires pour ancienneté qu'il avait acquis lorsqu'il travaillait à temps plein", méconnaît les termes du litige et viole les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile le jugement attaqué qui donne satisfaction à l'intéressé au motif substitué d'office qu'au cas où l'employeur conteste les dates de congés supplémentaires "il parait raisonnable que le refus soit signifié par écrit de façon claire et non au moment de l'établissement des salaires" ; 2 / qu'aux termes de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile le juge tranche le litige conformément au droit applicable et ne peut se borner à une simple référence à l'équité ; que viole ce texte le jugement attaqué qui, après avoir considéré que M. X..., affecté à un travail posté et travaillant à temps partiel avait pris à tort l'intégralité de ses jours de congés supplémentaires pour ancienneté au cours de jours ouvrés, condamne la Manufacture Michelin à lui payer la somme de 853,76 francs retenue au titre des congés indûment pris par l'intéressé, au seul motif qu'au cas où l'employeur conteste (à bon droit) les dates de congés supplémentaires il paraît raisonnable que le refus soit signifié par écrit de façon claire et non au moment de l'établissement des salaires", le conseil de prud'hommes ayant ainsi statué en équité et en l'absence de toute règle de droit justifiant cette solution ; 3 / que s'agissant non pas du positionnement de jours de congés mais d'une interdiction pour le salarié de prendre plus de congés que ceux auxquels il avait droit, viole le principe "nul n 'est censé ignorer la loi" le jugement attaqué qui considère que l'employeur aurait dû le Iui indiquer par avance et par écrit ; 4 / qu'ayant constaté que M. X..., affecté à un travail posté et travaillant à temps partiel, avait pris à tort l'intégralité de ses jours de congés supplémentaires pour ancienneté au cours de jours ouvrés, en méconnaissance aussi bien de l'avenant d'entreprise ayant institué ces congés supplémentaires pour ancienneté que des principes d'égalité de traitement et de proportionnalité régissant les rapports entre les droits des salariés à temps complet et ceux des salariés à temps partiel, viole ledit accord d'entreprise et l'article L. 212-4-2 du Code du travail le jugement attaqué qui autorise néanmoins le salarié à percevoir l'intégralité de la rémunération correspondant à ces cinq jours ouvrés de congés pour partie indûment pris ; 5 / que toute rémunération étant la contrepartie d'une prestation de travail et le salarié s'étant irrégulièrement absenté les 26 et 27 mars 1997, viole les articles L. 140-1 et suivant du Code du travail le jugement attaqué qui condamne la Manufacture Michelin à verser à M. X..., la somme de 853,76 francs qui lui avait été retenue en raison de ces absences irrégulières au motif inopérant que "si l'employeur conteste les dates de congés payés et par extension les congés supplémentaires il parait raisonnable que le refus soit signifié par écrit de façon claire et non au moment de l'établissement des salaires" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Manufacture française des pneumatiques Michelin, société en commandite par actions, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 septembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand (section industrie), au profit de M. Christian X..., demeurant 8, place de la Fontaine, 63430 Les Martres d'Artière, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Manufacture française des pneumatiques Michelin, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 7 septembre 1959, en qualité de dépanneur mécanicien à temps complet, par la Manufacture française des pneumatiques Michelin, a adhéré à la convention de préretraite progressive conclue entre l'employeur et le ministère du Travail et a, en conséquence, travaillé à raison de deux ou trois jours par semaine 7 h 80 par jour une semaine sur deux, correspondant à 50 % de son temps de travail précédant ; qu'il bénéficiait de cinq jours de congés supplémentaires au titre de son ancienneté en application de l'accord d'entreprise du 20 mars 1959 ; que l'employeur a effectué une retenue sur son salaire correspondant à deux jours de congés supplémentaires pris en 1997 au motif qu'étant salarié à mi-temps, M. X... aurait dû prendre ces deux jours de congés pendant les périodes où il ne travaillait pas ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité pour compenser cette retenue ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 16 septembre 1998), de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité, alors, selon le moyen : 1 / que M. X... ayant allégué au soutien de sa demande que "le salarié à temps partiel (retraite progressive)... doit notamment bénéficier du nombre de jours de congés supplémentaires pour ancienneté qu'il avait acquis lorsqu'il travaillait à temps plein", méconnaît les termes du litige et viole les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile le jugement attaqué qui donne satisfaction à l'intéressé au motif substitué d'office qu'au cas où l'employeur conteste les dates de congés supplémentaires "il parait raisonnable que le refus soit signifié par écrit de façon claire et non au moment de l'établissement des salaires" ; 2 / qu'aux termes de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile le juge tranche le litige conformément au droit applicable et ne peut se borner à une simple référence à l'équité ; que viole ce texte le jugement attaqué qui, après avoir considéré que M. X..., affecté à un travail posté et travaillant à temps partiel avait pris à tort l'intégralité de ses jours de congés supplémentaires pour ancienneté au cours de jours ouvrés, condamne la Manufacture Michelin à lui payer la somme de 853,76 francs retenue au titre des congés indûment pris par l'intéressé, au seul motif qu'au cas où l'employeur conteste (à bon droit) les dates de congés supplémentaires il paraît raisonnable que le refus soit signifié par écrit de façon claire et non au moment de l'établissement des salaires", le conseil de prud'hommes ayant ainsi statué en équité et en l'absence de toute règle de droit justifiant cette solution ; 3 / que s'agissant non pas du positionnement de jours de congés mais d'une interdiction pour le salarié de prendre plus de congés que ceux auxquels il avait droit, viole le principe "nul n 'est censé ignorer la loi" le jugement attaqué qui considère que l'employeur aurait dû le Iui indiquer par avance et par écrit ; 4 / qu'ayant constaté que M. X..., affecté à un travail posté et travaillant à temps partiel, avait pris à tort l'intégralité de ses jours de congés supplémentaires pour ancienneté au cours de jours ouvrés, en méconnaissance aussi bien de l'avenant d'entreprise ayant institué ces congés supplémentaires pour ancienneté que des principes d'égalité de traitement et de proportionnalité régissant les rapports entre les droits des salariés à temps complet et ceux des salariés à temps partiel, viole ledit accord d'entreprise et l'article L. 212-4-2 du Code du travail le jugement attaqué qui autorise néanmoins le salarié à percevoir l'intégralité de la rémunération correspondant à ces cinq jours ouvrés de congés pour partie indûment pris ; 5 / que toute rémunération étant la contrepartie d'une prestation de travail et le salarié s'étant irrégulièrement absenté les 26 et 27 mars 1997, viole les articles L. 140-1 et suivant du Code du travail le jugement attaqué qui condamne la Manufacture Michelin à verser à M. X..., la somme de 853,76 francs qui lui avait été retenue en raison de ces absences irrégulières au motif inopérant que "si l'employeur conteste les dates de congés payés et par extension les congés supplémentaires il parait raisonnable que le refus soit signifié par écrit de façon claire et non au moment de l'établissement des salaires" ; Mais attendu que le jugement ayant constaté que le salarié avait pris ses congés supplémentaires aux dates convenues avec la maîtrise dont il dépendait, il en résulte que ces congés ont été régulièrement pris et que l'employeur n'était pas fondé à effectuer postérieurement une retenue salariale ; que par ce motif de pur droit substitué aux motifs critiqués, la décision se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Manufacture française des pneumatiques Michelin aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 juillet 2001
Référence
61372398cd5801467740bd51
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel