Cour de Cassation · soc — 22 mai 2001
- ECLI
- 61372398cd5801467740bd58
- Date
- 22 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 février 1999) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / qu'il ne pouvait être licencié pour faute grave après avoir fait l'objet précédemment à sa dernière convocation préalable à un licenciement disciplinaire, de deux convocations préalables à un licenciement pour motif économique qui n'a jamais eu lieu ; 2 / que son employeur connaissait parfaitement son adresse et était informé de ses arrêts de travail ; 3 / qu'il avait emprunté des sommes à des amis, devenus ultérieurement clients de l'étude, et non l'inverse et donc sans user de sa qualité de principal ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1999 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de la société civile professionnelle (SCP) Nyzam-Gaillard, dont le siège est BP 290, 28 bis, avenue Charles de Gaulle, 17300 Rochefort, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, Bailly, conseillers, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 10 octobre 1988 en qualité de clerc principal par M. Y..., notaire, en arrêt-maladie depuis le 21 novembre 1994, a été licencié le 11 janvier 1996 pour faute grave par la SCP Nyzam-Gaillard à laquelle son employeur avait cédé son étude ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 février 1999) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / qu'il ne pouvait être licencié pour faute grave après avoir fait l'objet précédemment à sa dernière convocation préalable à un licenciement disciplinaire, de deux convocations préalables à un licenciement pour motif économique qui n'a jamais eu lieu ; 2 / que son employeur connaissait parfaitement son adresse et était informé de ses arrêts de travail ; 3 / qu'il avait emprunté des sommes à des amis, devenus ultérieurement clients de l'étude, et non l'inverse et donc sans user de sa qualité de principal ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure que la première branche du moyen n'a jamais été soutenue devant les juges du fond ; que, le grief, mélangé de fait et de droit est nouveau et donc irrecevable ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que le salarié avait emprunté de l'argent à des clients de l'étude en faisant figurer de manière très apparente son titre de principal clerc de notaire sur les reconnaissances de dette qu'il signait et que les clients, ne pouvant joindre leur débiteur s'étaient inquiétés auprès de l'étude du sort de leurs créances, a ainsi caractérisé le fait que le salarié avait utilisé ses fonctions au sein de l'étude pour obtenir des prêts ; qu'elle a pu décider, par ces seuls motifs, que son comportement était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'étude pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 mai 2001
Référence
61372398cd5801467740bd58
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel