Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 mai 2001
- ECLI
- 61372398cd5801467740bd64
- Date
- 16 mai 2001
- Condamnation
- 182 939 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'Association d'aide familiale populaire, dont le siège est ..., 2 / l'Union tourangelle des associations générales pour l'aide familiale (UTAGAF), association, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 octobre 1998 par le conseil de prud'hommes de Tours (section Activités diverses), au profit : 1 / de Mme Claudine X..., demeurant ..., 2 / de Mme Sylvette A..., demeurant ..., 3 / de Mme Monique Y..., demeurant ..., 4 / de Mlle Rose-Marie Z..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de l'Association d'aide familiale populaire et de l'Union tourangelle des associations générales pour l'aide familiale (UTAGAF), de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mmes X..., Pereira, Y... et de Mlle Z..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article R. 517-3 du Code du travail et 40 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les jugements qui statuent sur une demande d'un montant indéterminé sont rendus en premier ressort ; que, selon le second, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que l'Association d'aide familiale populaire s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Tours du 15 octobre 1998 ; Attendu, cependant, que la demande des salariées tendait, outre le paiement de diverses sommes, à ce qu'il soit jugé que les avantages prévus par l'article 16 dénoncé de la Convention collective nationale des personnels des organismes de travailleuses familiales avait été conservés par les salariées à titre d'avantages individuels acquis malgré la dénonciation ; qu'une telle demande étant indéterminée, le jugement, improprement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne l'Association d'aide familiale populaire et l'Union tourangelle des associations générales pour l'aide familiale (UTAGAF) aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Association d'aide familiale populaire et l'Union tourangelle des associations générales pour l'aide familiale (UTAGAF) à payer à Mmes X..., Pereira, Y... et à Mlle Z... la somme globale de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mai 2001
Référence
61372398cd5801467740bd64
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA