Cour de Cassation · civ1 — 12 juin 2001
- ECLI
- 61372398cd5801467740bd71
- Date
- 12 juin 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal de La Réunion aérienne et le moyen unique du pourvoi incident du GIE et de ses membres qui tendent aux mêmes fins : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la responsabilité du GIE, en qualité de transporteur, alors, selon la Réunion aérienne, que la cour d'appel qui n'avait pas établi que M. C..., seul habilité à engager la responsabilité du GIE, en sa qualité d'administrateur, avait demandé à Pierre P..., son collaborateur au sein d'une personne morale distincte du groupement, d'organiser un vol à caractère strictement privé, sans rapport avec l'activité du GIE, pour le transport de personnes étrangères à ce groupement, ou du moins l'avait autorisé à organiser ce vol, de sorte que la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1384, alinéa 5, du Code civil et L. 322-3 du Code de l'aviation civile ; alors, selon le GIE et ses membres, qu'en considérant que Pierre P... n'avait pas abusé de ses fonctions tout en constatant qu'il avait organisé à des fins personnelles son voyage et celui d'autres personnes étrangères au GIE jusqu'à un lieu de vacances à bord de l'appareil du GIE, qui, selon les statuts de celui-ci, était seulement destiné à faciliter la gestion des affaires des sociétés membres du groupement, la cour d'appel aurait violé les articles précités ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances La Réunion aérienne, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1998 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre A), au profit : 1 / de Mme Bernadette I..., veuve de Claude Q..., demeurant ..., 2 / de Mlle Isabelle Q..., demeurant ..., 3 / de M. D... Charrier, 4 / de Mme Patricia F..., épouse Charrier, demeurant ensemble ..., 5 / de M. Z... Charrier, demeurant ..., 6 / de Mlle A... Charrier, demeurant ..., 7 / de M. O... Charrier, 8 / de Mme Madeleine N..., épouse Charrier, demeurant ensemble ..., 9 / de M. K... Marie F..., 10 / de Mme Bleuette S..., épouse Le Peutrec, demeurant ensemble ..., 11 / de Mme Suzanne G..., veuve de Gilbert Q..., demeurant ..., 12 / de Mme Françoise Q..., épouse B..., demeurant ..., 61340 Nocé, 13 / de Mme Michèle Q..., épouse H..., demeurant ..., 14 / de Mme Ginette Q..., épouse Y..., demeurant ..., 15 / de Mme Claudine Q..., épouse L..., demeurant ..., 16 / de Mlle Sylvie Q..., demeurant ..., 17 / de Mlle Nathalie Q..., demeurant ..., 18 / de M. Armand I..., 19 / de Mme Madeleine J..., épouse I..., demeurant ensemble ..., 20 / du Groupement d'intérêt économique (GIE) ART, dont le siège est ... Nogent-le-Phaye, 21 / de la société de Réparation, d'entretien et de location de matériel pour le bâtiment et les travaux publics (RELMAT), dont le siège est RN 10, Le Bois Paris, 28630 Nogent-le-Phaye, 22 / de la société Technovia, dont le siège est ..., 23 / de la société Armoricaine de voirie Jean E... et compagnie, dont le siège est ..., 24 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Eure-et-Loir, dont le siège est ..., 25 / de la compagnie Mutuelle intergroupe d'entraide, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le GIE ART, la société RELMAT, la société Technovia, la société Armoricaine de voirie Jean E... et compagnie ont formé conjointement un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Jean-Pierre Ancel, Durieux, Sempère, Gridel, conseillers, Mmes Barberot, Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la compagnie La Réunion aérienne, de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat du Groupement d'intérêt économique ART, de la société RELMAT, de la société Technovia et de la société Armoricaine de voirie Jean E... et compagnie, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts R... et des époux I..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la compagnie d'assurances La Réunion aérienne du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loire ; Attendu que, le 3 juillet 1992, un groupement d'intérêt économique dénommé GIE ART (le GIE) a été constitué entre la société RELMAT, la société Technovia et la société Armoricaine de voirie Jean E... et compagnie ayant pour objet l'acquisition ou la location de tous "engins conçus pour transporter les personnes" et notamment l'acquisition d'un avion destiné à faciliter aux trois associés la gestion des affaires des trois sociétés et l'organisation des transports ainsi que l'entretien du matériel ; que, pour réaliser cet objet, le GIE, ayant pour administrateur M. C..., par ailleurs, président-directeur général de la société RELMAT, a acheté, le 8 juillet 1992, un avion, qui a été assuré auprès de la compagnie d'assurances, La Réunion aérienne ; que, le 19 août 1992, Pierre P..., employé de la société RELMAT et collaborateur direct de M. C..., a organisé un vol Chartres-Perpignan en proposant à son ami, Claude Q..., de profiter du voyage pour se rendre sur un lieu de vacances ; que six personnes ont ainsi pris place à bord de l'avion, Claude Q..., accompagné de sa fille Sandrine et du jeune Loïc X..., Pierre P... et son fils et le pilote habituel de l'avion, Michel M..., préposé du GIE ; que l'appareil s'est écrasé sur la commune de Narbonne, après avoir heurté un pylône EDF de haute tension, le pilote et les passagers étant tués ; que les ayants droit de Claude et Sandrine Q... et de Loïc Charrier ont assigné le GIE et son assureur ainsi que les sociétés membres en réparation du préjudice subi ; que l'arrêt attaqué a accueilli les demandes ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de La Réunion aérienne et le moyen unique du pourvoi incident du GIE et de ses membres qui tendent aux mêmes fins : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la responsabilité du GIE, en qualité de transporteur, alors, selon la Réunion aérienne, que la cour d'appel qui n'avait pas établi que M. C..., seul habilité à engager la responsabilité du GIE, en sa qualité d'administrateur, avait demandé à Pierre P..., son collaborateur au sein d'une personne morale distincte du groupement, d'organiser un vol à caractère strictement privé, sans rapport avec l'activité du GIE, pour le transport de personnes étrangères à ce groupement, ou du moins l'avait autorisé à organiser ce vol, de sorte que la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1384, alinéa 5, du Code civil et L. 322-3 du Code de l'aviation civile ; alors, selon le GIE et ses membres, qu'en considérant que Pierre P... n'avait pas abusé de ses fonctions tout en constatant qu'il avait organisé à des fins personnelles son voyage et celui d'autres personnes étrangères au GIE jusqu'à un lieu de vacances à bord de l'appareil du GIE, qui, selon les statuts de celui-ci, était seulement destiné à faciliter la gestion des affaires des sociétés membres du groupement, la cour d'appel aurait violé les articles précités ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que Pierre P... avait utilisé, en sa qualité de dirigeant de l'une des sociétés membres du GIE, le moyen de transport mis à la disposition de celles-ci et qu'aucune procédure n'avait été mise en place au sein du groupement pour interdire ou limiter ou réglementer d'une manière quelconque l'usage de l'avion ; que, de ces constatations et énonciations d'où il résulte qu'en organisant ce transport, fût-ce à des fins personnelles et avec d'autres personnes étrangères au GIE, avec un avion à la disposition de sa société, Pierre P... ne s'était pas placé hors de ses fonctions, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que, dès lors, les moyens ne peuvent être accueillis ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 112-6 du Code des assurances ; Attendu qu'aux termes de ce texte, l'assureur peut opposer au tiers qui invoque le bénéfice de la police, les exceptions opposables au souscripteur ; Attendu que pour refuser à La Réunion aérienne le bénéfice de la clause de la police stipulant que, "lorsque les victimes sont présentes à bord de l'aéronef, l'assureur ne sera tenu à leur égard ou à l'égard de leurs ayants droit que jusqu'à concurrence du plafond de responsabilité du transporteur aérien prévu par l'article 22 de la Convention, même si cette Convention ou ce plafond ne s'appliquent pas ou si l'assuré ou ses préposés ne pouvaient, pour quelque cause que ce soit, invoquer cette Convention ou ce plafond", l'arrêt énonce que cette clause ne saurait faire échec aux dispositions du Code de l'aviation civile, selon lesquelles la limite de garantie de la Convention de Varsovie ne s'applique pas en cas de faute inexcusable ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a jugé que la clause de limitation de garantie du contrat d'assurance n'était pas opposable aux ayants droit des victimes, l'arrêt rendu le 7 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Q..., des consorts X... et des époux I... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 juin 2001
- Matière
- (sur le 2e moyen) assurance responsabilite
Référence
61372398cd5801467740bd71
Données disponibles
- Texte intégral