Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 21 mars 2001
- ECLI
- 61372399cd5801467740bd9a
- Date
- 21 mars 2001
- Condamnation
- 167 694 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de la société Fuji Film (Laboratoire), société anonyme, dont le siège est BP 34, 16, rue EJ Marey, 78391 Bois d'Arcy Cedex, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé en 1978 en qualité de chauffeur-livreur par la société APIC, aux droits de laquelle se trouve la société Laboratoires Fujifilm, est devenu développeur films et a été licencié pour faute le 16 juin 1994 ; Attendu que pour décider que le licenciement de M. X... repose sur une cause réelle et sérieuse la cour d'appel retient que le fait pour le salarié de procéder aux opérations de collage des films, qui doivent nécessairement avoir lieu dans l'obscurité, sans remettre le couvercle de la cassette caractérise une faute professionnelle indiscutable constitutive d'une cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que le voilage des films n'avait été rendu possible que par la mise hors service du système d'alarme qui aurait dû signaler l'anomalie affectant le couvercle de la cassette d'où il se déduit qu'aucune faute n'était imputable au salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 24 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Fuji Film (Laboratoire) aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Fuji Film à payer à M. X... la somme de 11 000 francs ou 1676,94 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 mars 2001
Référence
61372399cd5801467740bd9a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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