Cour de Cassation · civ2 — 9 mars 2001
- ECLI
- 61372399cd5801467740bda9
- Date
- 9 mars 2001
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IAFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Montpellier, 23 février 2001), que M. Z..., inscrit sur la liste électorale de la commune de Claret, a contesté l'inscription sur cette liste de M. X... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Z... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que n'ayant pu obtenir avant le prononcé du jugement une attestation de non-imposition de M. X... au rôle des contributions directes communales, il est à présent en mesure de produire ce justificatif établissant que l'intéressé, qui ne réside pas à Claret et n'y est pas domicilié, ne remplit pas les conditions d'application de l'article L. 11-2 du Code électoral ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Z..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 février 2001 par le tribunal d'instance de Montpellier (contentieux des élections politiques), au profit de M. Y... Charrier, demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Montpellier, 23 février 2001), que M. Z..., inscrit sur la liste électorale de la commune de Claret, a contesté l'inscription sur cette liste de M. X... ; Attendu que M. Z... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que n'ayant pu obtenir avant le prononcé du jugement une attestation de non-imposition de M. X... au rôle des contributions directes communales, il est à présent en mesure de produire ce justificatif établissant que l'intéressé, qui ne réside pas à Claret et n'y est pas domicilié, ne remplit pas les conditions d'application de l'article L. 11-2 du Code électoral ; Mais attendu que le Tribunal, qui statuait au seul vu des pièces qui lui étaient soumises, a retenu souverainement que la demande n'était pas justifiée ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille un ; Où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 mars 2001
Référence
61372399cd5801467740bda9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel