Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 1 mars 2001
- ECLI
- 61372399cd5801467740bdaa
- Date
- 1 mars 2001
securite sociale, assurances socialesindemnité journalièreattributionavis à donner par l'assuréconséquences de son absence
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Vienne, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 mai 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges, au profit de Mme Christelle Zeau, demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-2, R. 321-2, R. 323-12 du Code de la sécurité sociale et 22 ter du règlement intérieur modèle des Caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 ; Attendu, selon ces textes, qu'en cas d'interruption de travail due à la maladie, l'assuré doit envoyer à la Caisse primaire d'assurance maladie, dans le délai de deux jours et sous les sanctions prévues par le règlement intérieur de cet organisme pouvant aller jusqu'à la déchéance du droit à l'indemnité journalière, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin traitant, la durée globale de l'incapacité de travail ; qu'en cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation ; que la Caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible ; Attendu que Mlle Zeau a bénéficié d'un congé de maladie du 28 octobre 1996 au 20 mars 1997 ; que la Caisse primaire d'assurance maladie lui a refusé le bénéfice des indemnités journalières au motif que les certificats d'arrêts de travail ne lui étaient parvenus que le 2 mai 1997 ; Attendu que pour condamner la Caisse à verser les indemnités journalières litigieuses, le Tribunal énonce essentiellement que l'infraction ne peut être retenue à l'encontre d'une jeune employée qui pouvait penser agir correctement en remettant les documents médicaux à l'administration qui l'employait ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que l'intéressée n'avait pas adressé les avis de travail à la Caisse durant son congé de maladie, de sorte que l'organisme social n'avait pas été mis en mesure d'exercer son contrôle, le Tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 mai 1999, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette le recours de Mlle Zeau ; Condamne Mlle Zeau aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 mars 2001
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
61372399cd5801467740bdaa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel