Cour de Cassation · soc — 15 mars 2001
- ECLI
- 61372399cd5801467740bdab
- Date
- 15 mars 2001
- Condamnation
- 228 673 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la Caisse nationale d'assurance vieillesse fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que les délibérations des magistrats étant secrètes, le greffier ne peut assister qu'aux débats et au prononcé public de la décision ; qu'en énonçant sous la mention "composition de la cour lors du délibéré" celle de "greffier :Mme André", d'où il ressort que le greffier a assisté au délibéré, la cour d'appel a violé les articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur le second moyen, qui n'est pas nouveau :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale d'assurance vieillesse, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1999 par la cour d'appel de Caen (3e chambre, section sociale), au profit de M. Georges X..., demeurant, ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'après le décès de Gabriel X..., survenu le 23 août 1989, la Caisse nationale d'assurance vieillesse a continué à verser indûment, jusqu'au mois de novembre 1993, les arrérages de sa pension sur un compte dont il était titulaire avec son épouse ; qu'après le décès de celle-ci, le 30 novembre 1993, la Caisse a demandé le remboursement de cette somme à son fils et seul héritier, M. Georges X... ; Sur le premier moyen : Attendu que la Caisse nationale d'assurance vieillesse fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que les délibérations des magistrats étant secrètes, le greffier ne peut assister qu'aux débats et au prononcé public de la décision ; qu'en énonçant sous la mention "composition de la cour lors du délibéré" celle de "greffier :Mme André", d'où il ressort que le greffier a assisté au délibéré, la cour d'appel a violé les articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que le greffier ait assisté au délibéré des magistrats ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, qui n'est pas nouveau : Vu les articles 724 et 1376 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'il incombe au titulaire du compte sur lequel ont été indûment versés des fonds et, après son décès, à sa succession de les restituer ; Attendu que pour débouter la Caisse de son action en répétition à l'encontre de M. Georges X..., l'arrêt retient essentiellement qu'il n'est pas établi que celui-ci aurait effectivement bénéficié des sommes litigieuses et qu'il ne saurait dès lors être poursuivi, peu important qu'il n'ait pas renoncé à la succession de sa mère ; Qu'en statuant ainsi, alors que s'agissant de sommes versées sur le compte jusqu'au décès de l'épouse du bénéficiaire, celle-ci, qui les avait perçues, en était débitrice et que cette dette était passée ensuite à sa succession, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Caisse nationale d'assurance vieillesse la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 mars 2001
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
61372399cd5801467740bdab
Données disponibles
- Texte intégral