Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 8 mars 2001
- ECLI
- 61372399cd5801467740bdac
- Date
- 8 mars 2001
securite sociale, assurances socialesdécèspension de réversioncondition de durée du mariagepoint de départ
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Meriem Y..., épouse X..., demeurant 28, rue Ba ..., 99352 Algérie, en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1998 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) Rhône-Alpes, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Duffau, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Duffau, conseiller, les observations de Me Spinosi, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 353-1 et R. 353-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'en cas de décès de l'assuré, son conjoint a droit à une pension de réversion s'il était marié depuis au moins deux ans à la date du décès ; Attendu que le mariage des époux X..., célébré en Algérie en 1975, en la forme musulmane, n'ayant été transcrit sur les registres de ce pays que le 21 septembre 1995, en vertu d'un jugement rendu par les autorités judiciaires algériennes après le décès de Mohamed X... survenu le 7 mai 1995, la Caisse régionale d'assurance maladie a refusé à Mme X... l'attribution d'une pension vieillesse de réversion aux motifs qu'à cette date la condition de durée du mariage n'était pas remplie ; Attendu que pour débouter Mme X... de son recours, l'arrêt attaqué retient essentiellement qu'un tel mariage ne peut créer d'obligation à la charge des tiers qu'à partir de sa transcription et qu'en l'espèce ce mariage n'a été constaté qu'après le décès de l'assuré ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... avait la qualité de conjoint survivant au sens de l'article L. 353-1 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la CRAM Rhône-Alpes aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille un.
Articles de loi cités
article L. 353-1 du Code de la sécurité sociale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 mars 2001
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
61372399cd5801467740bdac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel