Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 15 mars 2001
- ECLI
- 61372399cd5801467740bdad
- Date
- 15 mars 2001
securite socialeassujettissementpersonnes assujettieschirurgiendentisteremplaçant étudiant
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bruno X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 juin 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Roche-sur-Yon, au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Vendée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; En présence : 1 / de M. Eric Y..., demeurant ..., 2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ..., 3 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales des Pays de la Loire, dont le siège est ..., Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. X..., de Me Luc-Thaler, avocat de l'URSSAF de la Vendée, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Vu les articles L. 242-1 et L. 311-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour dire que M. X..., chirurgien-dentiste, exerçant à titre libéral, était tenu de cotiser au régime général de la sécurité sociale sur la rémunération versée à M. Y..., étudiant en chirurgie dentaire qui l'a remplacé du 19 août au 2 septembre 1995, le jugement attaqué retient essentiellement que le remplaçant n'avait pas le choix des patients, utilisait le local et le matériel du titulaire, était tributaire des horaires normaux d'ouverture du cabinet, que sa rémunération, constituée d'une partie fixe non négligeable et d'une partie variable, excluait toute participation au risque économique et que le contrat de remplacement, au demeurant non approuvé par les autorités compétentes, portait la mention : "à ne pas utiliser pour les étudiants remplaçants" ; Attendu qu'en se déterminant de la sorte, alors que le contrat, qui portait la seule mention "à ne pas conseiller à un remplaçant étudiant", ne prévoyait aucun contrôle du titulaire sur l'activité du remplaçant, à qui aucune disposition n'interdisait de soigner d'autres patients que ceux du cabinet, qu'il prévoyait, outre une rémunération fixe, une rétrocession de 40 % des honoraires perçus, ce dont il résultait que le remplaçant participait aux résultats de la marche du cabinet, le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui a dénaturé les clauses claires et précises du contrat de remplacement, n'a pas caractérisé le lien de subordination entre M. X... et son remplaçant, violant ainsi les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que le redressement concerne les sommes perçues par M. Y..., le jugement rendu le 11 juin 1999, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Roche-sur-Yon ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Annule le redressement en ce qu'il porte sur les sommes versées à M. Y... ; Condamne l'URSSAF de la Vendée aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille un.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 mars 2001
- Matière
- securite sociale
Référence
61372399cd5801467740bdad
Données disponibles
- Texte intégral