Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 8 mars 2001
- ECLI
- 61372399cd5801467740bdae
- Date
- 8 mars 2001
securite sociale, assurances socialesprestations (dispositions générales)frais de transportlimitation de la distance séparant le domicile de la structure de soins appropriée la plus proche
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-d'Oise, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 29 mars 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise, au profit de M. Louis X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L.321-1 2 , R.322-11-2 et R.322-11-3 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'en vertu de ces textes, l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations est requis lorsque le transport non sanitaire s'effectue en un lieu distant de plus de 150 kilomètres, sauf en cas d'urgence attestée par le médecin prescripteur ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les frais de transport en taxi exposés le 18 novembre 1996 par Mme X..., pour un trajet de plus de 150 kilomètres, au motif qu'il n'avait pas été satisfait à la formalité de l'entente préalable ; Attendu que pour accueillir le recours de M. X..., le Tribunal énonce que la bonne foi de celui-ci a été établie et que la décision de la Caisse n'est pas fondée ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il n'était pas contesté que la prescription médicale de transport ne mentionnait pas l'urgence et que la formalité de l'entente préalable n'avait pas été respectée, le Tribunal a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 mars 1999, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette le recours de M. X... ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 mars 2001
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
61372399cd5801467740bdae
Données disponibles
- Texte intégral