Cour de Cassation · soc — 1 mars 2001
- ECLI
- 61372399cd5801467740bdaf
- Date
- 1 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la Caisse fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 / que les termes du litige sont fixés par les prétentions des parties; qu'en l'espèce, M. X... contestait seulement devoir la somme de 6 968 francs au titre de l'indu et réclamait une remise de dette compte tenu de sa situation financière ; qu'il ne demandait nullement l'indemnisation d'un quelconque préjudice subi ; qu'en condamnant néanmoins la CAF à lui verser la somme de 6 000 francs au titre de dommages-intérêts, le Tribunal a dénaturé les termes du litige et, partant, violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'il n'appartient pas aux juridictions de sécurité sociale d'accorder des remises de dettes, lesquelles relèvent de la seule appréciation des caisses de sécurité sociale ; qu'en l'espèce, M. X... a assigné devant le tribunal des affaires de sécurité sociale la Caisse d'allocations familiales afin de n'avoir pas à répéter un indu de 6 900 francs qu'il contestait ; que le Tribunal, tout en déboutant M. X... de sa contestation de l'indu, lui a néanmoins accordé une remise de 6 000 francs en condamnant la CAF à lui verser cette somme à titre de dommages-intérêts ; que, pour ce faire, le Tribunal a considéré que M. X... avait formulé une demande de dommages-intérêts à hauteur de la somme qui lui était réclamée, constituant l'accessoire de la contestation de créance ; qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé les articles L.256-4 et L.142-1 du Code de la sécurité sociale ; 3 / que la caisse d'allocations familiales peut être condamnée à des dommages-intérêts lorsque sa faute a causé un préjudice à l'affilié ; que la répétition de l'indu peut ainsi causer à l'affilié un préjudice lorsque ce dernier est dans une telle difficulté financière que le remboursement excède par trop ses facultés ; que l'instabilité des revenus ne caractérise pas leur insuffisance, des revenus instables pouvant s'avérer importants ; qu'en l'espèce, pour considérer que l'erreur de la CAF avait causé un préjudice à M. X..., le Tribunal s'est contenté de retenir que la répétition de l'indu causerait un préjudice excédant les inconvénients normaux d'une restitution de l'indu eu égard aux revenus instables de M. X... ; qu'en se déterminant au seul regard de l'instabilité des revenus sans rechercher l'ampleur de ces derniers, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la caisse d'allocations familiales (CAF) du Val-de-Marne, dont le siège est 2, voie Félix Eboué, 94000 Créteil, en cassation d'un jugement rendu le 13 avril 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, au profit de M. Fabrice X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, MM. Dupuis, Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la caisse d'allocations familiales a demandé à M. X... le remboursement d'une allocation pour jeune enfant qu'elle lui avait indûment versée de juillet 1997 à mars 1998 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Créteil, 13 avril 1999) a fait droit à la demande en dommages-intérêts de M. X... ; Attendu que la Caisse fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 / que les termes du litige sont fixés par les prétentions des parties; qu'en l'espèce, M. X... contestait seulement devoir la somme de 6 968 francs au titre de l'indu et réclamait une remise de dette compte tenu de sa situation financière ; qu'il ne demandait nullement l'indemnisation d'un quelconque préjudice subi ; qu'en condamnant néanmoins la CAF à lui verser la somme de 6 000 francs au titre de dommages-intérêts, le Tribunal a dénaturé les termes du litige et, partant, violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'il n'appartient pas aux juridictions de sécurité sociale d'accorder des remises de dettes, lesquelles relèvent de la seule appréciation des caisses de sécurité sociale ; qu'en l'espèce, M. X... a assigné devant le tribunal des affaires de sécurité sociale la Caisse d'allocations familiales afin de n'avoir pas à répéter un indu de 6 900 francs qu'il contestait ; que le Tribunal, tout en déboutant M. X... de sa contestation de l'indu, lui a néanmoins accordé une remise de 6 000 francs en condamnant la CAF à lui verser cette somme à titre de dommages-intérêts ; que, pour ce faire, le Tribunal a considéré que M. X... avait formulé une demande de dommages-intérêts à hauteur de la somme qui lui était réclamée, constituant l'accessoire de la contestation de créance ; qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé les articles L.256-4 et L.142-1 du Code de la sécurité sociale ; 3 / que la caisse d'allocations familiales peut être condamnée à des dommages-intérêts lorsque sa faute a causé un préjudice à l'affilié ; que la répétition de l'indu peut ainsi causer à l'affilié un préjudice lorsque ce dernier est dans une telle difficulté financière que le remboursement excède par trop ses facultés ; que l'instabilité des revenus ne caractérise pas leur insuffisance, des revenus instables pouvant s'avérer importants ; qu'en l'espèce, pour considérer que l'erreur de la CAF avait causé un préjudice à M. X..., le Tribunal s'est contenté de retenir que la répétition de l'indu causerait un préjudice excédant les inconvénients normaux d'une restitution de l'indu eu égard aux revenus instables de M. X... ; qu'en se déterminant au seul regard de l'instabilité des revenus sans rechercher l'ampleur de ces derniers, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que le jugement relève que M. X... soutenait que l'erreur de la Caisse, non contestée par celle-ci, lui avait occasionné un préjudice ; qu'ayant retenu que l'erreur de calcul commise par la Caisse avait exposé l'assuré à un reversement qui mettait en péril l'équilibre financier de son foyer, le Tribunal a pu décider, échappant aux griefs du moyen, que le préjudice qui en résultait devait être réparé par l'allocation d'une indemnité dont il a souverainement apprécié le montant ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 mars 2001
- Matière
- securite sociale
Référence
61372399cd5801467740bdaf
Données disponibles
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