Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 22 mars 2001
- ECLI
- 61372399cd5801467740bdb3
- Date
- 22 mars 2001
securite sociale, assurances socialesprestations (dispositions générales)attributionnon paiement des cotisationsdates à considérer, vu l'entrée en vigueur du décret
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse maladie régionale du Pas-de-Calais, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 juin 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-sur-Mer, au profit de M. X... Marcotte, demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Duffau, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Duffau, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la Caisse maladie régionale du Pas-de-Calais, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article 2 du Code civil, ensemble les articles L. 615-8 et R. 615-28 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que pour annuler une décision de la commission de recours amiable de la Caisse maladie régionale refusant à M. Y... le remboursement d'une feuille de soins du 27 août 1994 en raison du paiement tardif des cotisations, le jugement attaqué applique au litige l'article D. 615-13-1 du Code de la sécurité sociale ; Qu'en statuant ainsi alors que les dispositions de cet article issu du décret n° 95-688 du 9 mai 1995 ne sont entrées en vigueur que le 1er octobre 1995, et alors qu'il résultait de ses constatations que la feuille de soins litigieuse était postérieure de plus de 12 mois à la date d'échéance des cotisations impayées, de sorte que les dispositions alors applicables ne permettaient pas d'accueillir la demande de l'assuré, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 juin 1999, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-sur-Mer ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette le recours de M. Y... ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 mars 2001
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
61372399cd5801467740bdb3
Données disponibles
- Texte intégral