Cour de Cassation · soc — 28 mars 2001
- ECLI
- 61372399cd5801467740bdb5
- Date
- 28 mars 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 janvier 1999) que Mme Y..., engagée le 17 janvier 1972 par l'Association familiale départementale de l'aide aux infirmes mentaux en qualité de monitrice de groupe, a occupé, par la suite et à compter du 1er juin 1983, les fonctions de monitrice d'atelier ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en remboursement de frais de repas non pris ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du mémoire ampliatif : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'AFDAIM au paiement de sommes à titre d'indemnités de repas pour la période allant du 1er juin 1983 au 31 décembre 1998 avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice alors, selon le moyen, qu'en matière de salaires, les intérêts sont dus mois par mois, au fur et à mesure de leurs échéances ; que les frais de repas ont la nature de salaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a commis une erreur de droit ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Odile X..., épouse Y..., demeurant 2 A, boulevard 1848 F, 11100 Narbonne, en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1999 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de l'Association familiale départementale de l'aide au infirmes mentaux (AFDAIM), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 janvier 1999) que Mme Y..., engagée le 17 janvier 1972 par l'Association familiale départementale de l'aide aux infirmes mentaux en qualité de monitrice de groupe, a occupé, par la suite et à compter du 1er juin 1983, les fonctions de monitrice d'atelier ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en remboursement de frais de repas non pris ; Sur le moyen unique du mémoire ampliatif : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'AFDAIM au paiement de sommes à titre d'indemnités de repas pour la période allant du 1er juin 1983 au 31 décembre 1998 avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice alors, selon le moyen, qu'en matière de salaires, les intérêts sont dus mois par mois, au fur et à mesure de leurs échéances ; que les frais de repas ont la nature de salaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a commis une erreur de droit ; Mais attendu qu'allouant des intérêts sur des sommes échues de juin 1983 à décembre 1998 à compter de l'introduction de l'instance en juin 1986, la cour d'appel a accordé à la salariée des intérêts d'un montant supérieur à celui qu'elle réclame ; que le moyen est irrecevable, faute d'intérêt ; Sur le mémoire additionnel : Attendu que Mme Y... a déposé, le 22 octobre 1999, un mémoire additionnel contenant diverses demandes en allocation des intérêts majorés et capitalisés et au paiement de dommages-intérêts ; Mais attendu que ce mémoire, ayant été adressé au greffe de la Cour de Cassation au-delà du délai de trois mois prévu par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile, n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 mars 2001
Référence
61372399cd5801467740bdb5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel