Cour de Cassation · civ3 — 21 mars 2001
- ECLI
- 61372399cd5801467740bdbd
- Date
- 21 mars 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Besançon, 17 février 1999, n° 107), que Mlle X..., preneuse à bail de locaux à usage d'hôtel-restaurant, a assigné la Fondation du Val de Consolation, bailleresse, pour faire prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs de celle-ci, et pour la faire condamner à réparer le préjudice subi en raison de l'impossibilité d'exploiter le fonds depuis le 1er mars 1996 et de la perte de ce fonds ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens, réunis : Attendu que la Fondation du Val de Consolation fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du bail à ses torts exclusifs et d'ordonner une expertise sur le montant du préjudice, subi par la locataire, dont elle est déclarée responsable, alors, selon le moyen : 1 / que l'arrêté du 22 juin 1990 portant approbation de dispositions complétant le réglement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ne concerne que les établissements de 5ème catégorie ; qu'il résulte du rapport de la sous-commission ERP/ IGH du Doubs du 5 décembre 1995, régulièrement produit aux débats et invoqué expressément par la Fondation dans ses conclusions d'appel, que l'établissement exploité par Mlle X... était classé en " type O, 4ème catégorie avec des activités de type N", ce dont il résultait qu'il n'entrait pas dans le champ d'application de l'arrêté susvisé, si bien qu'en décidant le contraire à l'aide d'une considération étrangère au classement de l'établissement, la cour d'appel viole les articles 1 et PO 8 de l'arrêté du 22 juin 1990, par fausse application, ensemble méconnaît son office au regard de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile violé ; 2 / que la réalisation de travaux imposés par l'administration ne résultait pas au cas particulier de prescriptions générales et abstraites, mais de prescriptions particulières contenues exclusivement dans le rapport à la sous-commission ERP/IGH du Doubs du 5 décembre 1995, si bien qu'en statuant comme elle le fait, en reprochant au bailleur de n'avoir pas mis à profit un prétendu délai courant depuis 1990 pour procéder aux travaux nécessaires, la cour d'appel retient une motivation inopérante et partant ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1722 du Code civil, violé ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Fondation du Val de Consolation, dont le siège est à l'Archevêché, ..., prise en la personne de son président en exercice, M. Georges Y..., vicaire général, en cassation d'un arrêt n° 107 rendu le 17 février 1999 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), au profit de Mlle Marie-Josèphe X..., demeurant chez ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, MM. Toitot, Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la Fondation du Val de Consolation, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Besançon, 17 février 1999, n° 107), que Mlle X..., preneuse à bail de locaux à usage d'hôtel-restaurant, a assigné la Fondation du Val de Consolation, bailleresse, pour faire prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs de celle-ci, et pour la faire condamner à réparer le préjudice subi en raison de l'impossibilité d'exploiter le fonds depuis le 1er mars 1996 et de la perte de ce fonds ; Attendu que la Fondation du Val de Consolation fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du bail à ses torts exclusifs et d'ordonner une expertise sur le montant du préjudice, subi par la locataire, dont elle est déclarée responsable, alors, selon le moyen : 1 / que l'arrêté du 22 juin 1990 portant approbation de dispositions complétant le réglement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ne concerne que les établissements de 5ème catégorie ; qu'il résulte du rapport de la sous-commission ERP/ IGH du Doubs du 5 décembre 1995, régulièrement produit aux débats et invoqué expressément par la Fondation dans ses conclusions d'appel, que l'établissement exploité par Mlle X... était classé en " type O, 4ème catégorie avec des activités de type N", ce dont il résultait qu'il n'entrait pas dans le champ d'application de l'arrêté susvisé, si bien qu'en décidant le contraire à l'aide d'une considération étrangère au classement de l'établissement, la cour d'appel viole les articles 1 et PO 8 de l'arrêté du 22 juin 1990, par fausse application, ensemble méconnaît son office au regard de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile violé ; 2 / que la réalisation de travaux imposés par l'administration ne résultait pas au cas particulier de prescriptions générales et abstraites, mais de prescriptions particulières contenues exclusivement dans le rapport à la sous-commission ERP/IGH du Doubs du 5 décembre 1995, si bien qu'en statuant comme elle le fait, en reprochant au bailleur de n'avoir pas mis à profit un prétendu délai courant depuis 1990 pour procéder aux travaux nécessaires, la cour d'appel retient une motivation inopérante et partant ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1722 du Code civil, violé ; Mais attendu qu'ayant, par motifs adoptés, retenu que les prescriptions adressées à la bailleresse contenues dans le rapport de 1972 n'avaient été mises en oeuvre par celle-ci que partiellement, que les prescriptions non respectées avaient été reprises dans le rapport de la commission départementale de décembre 1995, que la bailleresse avait de ce fait manqué à son obligation d'entretenir la chose à l'usage pour lequel elle avait été louée et plus précisément de maintenir les locaux en conformité avec les normes de sécurité applicables aux établissements recevant du public et qu'elle était ainsi à l'origine du trouble grave mettant en péril l'exploitation du fonds de commerce de la locataire, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Fondation du Val de Consolation aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Fondation du Val de Consolation à payer à Mlle X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Rejette la demande de la Fondation du Val de Consolation ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 mars 2001
Référence
61372399cd5801467740bdbd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel