Cour de Cassation · civ3 — 7 mars 2001
- ECLI
- 61372399cd5801467740bdc1
- Date
- 7 mars 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mars 1999), que M. X..., preneur à bail de locaux à usage mixte de boulangerie-pâtisserie et d'habitation appartenant aujourd'hui à la société de l'Huesti, est entré dans les lieux en décembre 1978 et y a fait effectuer au cours de l'année 1979 des travaux de redistribution, notamment par transformation d'une partie des locaux initialement affectés à l'habitation en zone d'accueil pour la clientèle ; que le bail a été renouvelé le 29 septembre 1982 puis à compter du 29 septembre 1991 ; que, lors de ce second renouvellement, M. X... s'est opposé au déplafonnement du loyer du bail renouvelé ; Attendu que, pour fixer le loyer du bail renouvelé à la valeur locative, l'arrêt retient que les locaux sont monovalents du fait de la présence, dans les lieux, dès l'origine de la location, d'un vaste four en maçonnerie intégré, que M. X... a démoli, en 1979, sans autorisation du bailleur ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), au profit de la société de L'Huesti, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de M. X..., de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société de L'Huesti, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 23-8 du décret du 30 septembre 1953 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mars 1999), que M. X..., preneur à bail de locaux à usage mixte de boulangerie-pâtisserie et d'habitation appartenant aujourd'hui à la société de l'Huesti, est entré dans les lieux en décembre 1978 et y a fait effectuer au cours de l'année 1979 des travaux de redistribution, notamment par transformation d'une partie des locaux initialement affectés à l'habitation en zone d'accueil pour la clientèle ; que le bail a été renouvelé le 29 septembre 1982 puis à compter du 29 septembre 1991 ; que, lors de ce second renouvellement, M. X... s'est opposé au déplafonnement du loyer du bail renouvelé ; Attendu que, pour fixer le loyer du bail renouvelé à la valeur locative, l'arrêt retient que les locaux sont monovalents du fait de la présence, dans les lieux, dès l'origine de la location, d'un vaste four en maçonnerie intégré, que M. X... a démoli, en 1979, sans autorisation du bailleur ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme il le lui était demandé s'il était possible d'affecter ces locaux à une autre destination sans des travaux importants ou des transformations coûteuses, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le second moyen : Vu l'article 23-1 du décret du 30 septembre 1953, devenu l'article L. 145-34 du nouveau Code de commerce et l'article 23-6 de ce décret ; Attendu qu'à moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux articles 23-1 à 23-4, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation de l'indice national trimestriel mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré ; Attendu que, pour fixer le loyer du bail renouvelé à la valeur locative, l'arrêt retient que la redistribution interne des surfaces et l'affectation à usage commercial de locaux précédemment loués à usage d'habitation constituaient des modifications suffisamment notables pour exclure le plafonnement ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les travaux, qui avaient eu pour effet cette modification notable, avaient été exécutés en 1979, soit antérieurement à la prise d'effet du bail expiré, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société de l'Huesti aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société de l'Huesti à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société de l'Huesti ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 mars 2001
- Matière
- (sur le premier moyen) bail commercial
Référence
61372399cd5801467740bdc1
Données disponibles
- Texte intégral