Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 20 mars 2001
- ECLI
- 61372399cd5801467740bdc7
- Date
- 20 mars 2001
cautionnementextinctionsubrogation impossible par le fait du créancierconstatations nécessairesnovationchangement de débiteuracceptation de la substitution par le créancierabsence de présomption
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal : Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la Caisse fédérale de Crédit mutuel méditerranéen, dont le siège est ..., 2 / la Caisse mutuelle des professions de santé de Provence, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (25e chambre civile, section B), au profit : 1 / de la Compagnie médicale d'investissement et d'innovation (CM2I), devenue la Compagnie médicale de cautionnement mutuel (CMCM), dont le siège est ..., 2 / de M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Lalu Saint-Joseph, 3 / de M. Y..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur au règlement judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Lalu Saint-Joseph, défendeurs à la cassation ; MM. Y... et X..., ès qualités, défendeurs au pourvoi principal ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, M. Cahart, conseillers, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Caisse fédérale de Crédit mutuel méditerranéen et de la Caisse mutuelle des professions de santé de Provence, de Me Garaud, avocat de la Compagnie médicale de cautionnement mutuel (CMCM), de Me Cossa, avocat de MM. X... et Contant, ès qualités, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la Caisse fédérale de crédit mutuel méditerranéen et la Caisse mutuelle des professions de santé de Provence que sur le pourvoi incident relevé par MM. X... et Contant, ès qualités : Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte sous seing privé du 1er août 1985, les sociétés Caisse fédérale du crédit mutuel méditerranéen et Caisse mutuelle des professions de santé de Provence (les prêteurs) ont consenti à la SARL Les Terrasses un prêt d'un montant de 3 045 000 francs destiné au financement de l'acquisition de 4 164 actions de la société anonyme Les Terrasses, ledit prêt étant garanti par le nantissement des actions au profit des prêteurs ; qu'en outre, par acte du 13 août 1985, la société Compagnie médicale de cautionnement, devenue Compagnie médicale d'investissement et d'innovation, s'est portée caution solidaire des engagements de l'emprunteur ; que la société anonyme Les Terrasses a fait l'objet d'une mesure d'extension de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la SARL Lalu St-Joseph, créée en 1985 par les associés de la SARL Les Terrasses ; qu'il est apparu que la débitrice principale était la SARL Les Terrasses, seule société du groupe n'ayant pas fait l'objet d'une procédure collective ; que les prêteurs ont adressé à M. X..., représentant des créanciers de la société Lalu St-Joseph, une déclaration de créance au titre du prêt consenti à la SARL Les Terrasses en indiquant que cette dernière société aurait été reprise par la SARL Lalu St-Joseph, puis ont assigné la caution en exécution de son engagement ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu les articles 1271, alinéa 2, 1273, 1275 et 1277 du Code civil ; Attendu que pour décharger la caution, l'arrêt retient que les prêteurs ne sont pas fondés à soutenir que la circonstance que les échéances du prêt qui ont été, dès l'origine, acquittées par la SARL Lalu St-Joseph serait insuffisante à exprimer leur volonté de décharger le débiteur originaire dès lors qu'en procédant à la substitution du titulaire du compte originaire par le tiers qui, sous couvert de la société mère, la SARL Lalu St-Joseph, payait pour le compte de l'emprunteur, ils ont manifesté explicitement leur volonté de décharger le débiteur originaire ; que cette volonté de nover s'est encore traduite par le fait que les prêteurs n'ont pas accompli les diligences contractuellement mises à leur charge tenant à l'inscription de gage sur le registre du commerce et des sociétés concernées ainsi qu'à la désignation d'un mandataire de justice chargé de tenir le prêteur informé de la gestion de l'emprunteur et de la SA Les Terrasses ; que la méconnaissance de ces engagements contractuels précis ne peut procéder de la seule négligence, mais exprime le rapport juridique nouveau né de la substitution de débiteur ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la novation ne se présume pas, mais doit être certaine et résulter clairement des faits et actes intervenus entre les parties, et qu'il ne résulte d'aucun des éléments retenus par l'arrêt que les prêteurs aient manifesté, sans équivoque, leur volonté de substituer un nouveau débiteur, la SARL Lalu St-Joseph, à leur débiteur initial, la SARL Les Terrasses, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 29 de la loi du 3 janvier 1983, dans sa rédaction applicable en la cause, et l'article 2037 du Code civil ; Attendu que pour décharger la caution, l'arrêt retient encore que la caution se trouve déchargée de son obligation par application des dispositions de l'article 2037 du Code civil dans la mesure où l'impossibilité d'être subrogée dans les droits du créancier est exclusivement imputable aux prêteurs qui n'ont pas rempli leurs obligations contractuelles ainsi qu'il a été dit ; que si le nantissement des actions a bien été signifié par l'emprunteur à la société émettrice, par contre les prêteurs n'ont pas accompli les diligences contractuellement mises à leur charge tenant à l'inscription de gage sur le registre du commerce et des sociétés concernées ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi le défaut d'accomplissement d'une formalité contractuelle avait rendu impossible la subrogation de la caution dans les droits des créanciers, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal et sur le pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la Compagnie médicale de cautionnement mutuel aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 mars 2001
- Matière
- cautionnement
Référence
61372399cd5801467740bdc7
Données disponibles
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