Cour de Cassation · comm — 13 mars 2001
- ECLI
- 61372399cd5801467740bdc9
- Date
- 13 mars 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a été chargé de la tenue de la comptabilité de la SCI les Bruyères, de la SCI La Frette et de la SCI La Treille 2 ; qu'après un contrôle fiscal, des redressements ont été notifiés à ces trois sociétés ; qu'estimant fautive la gestion de leur comptabilité par M. X..., les trois SCI l'ont alors assigné en réparation du préjudice subi du fait de ses erreurs comptables ; que le tribunal de grande instance de Grenoble ayant condamné M. X... à garantir les trois SCI du paiement des redressements fiscaux, celui-ci a fait appel de cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Roger Y... Z..., 2 / Mme Danièle A... épouse Y... Z..., demeurant ensemble ..., 3 / la société La Frette, société civile immobilière, dont le siège est ..., 4 / la société La Treille 2, société civile immobilière, dont le siège est ..., 5 / la société Les Bruyères, société civile immobilière, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1997 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de M. Alain X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Gueguen, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gueguen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Y... Z..., de la société La Frette, de la société La Treille 2, de la société Les Bruyères, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a été chargé de la tenue de la comptabilité de la SCI les Bruyères, de la SCI La Frette et de la SCI La Treille 2 ; qu'après un contrôle fiscal, des redressements ont été notifiés à ces trois sociétés ; qu'estimant fautive la gestion de leur comptabilité par M. X..., les trois SCI l'ont alors assigné en réparation du préjudice subi du fait de ses erreurs comptables ; que le tribunal de grande instance de Grenoble ayant condamné M. X... à garantir les trois SCI du paiement des redressements fiscaux, celui-ci a fait appel de cette décision ; Attendu, que pour infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Grenoble, l'arrêt retient que les trois sociétés n'ont pas répondu au moyen de défense essentiel développé par M. X..., à savoir l'absence d'information reçue par celui-ci sur les opérations litigieuses, et qu'elles ne caractérisent donc aucune faute à la charge de M. X... ; Attendu qu'en se prononçant par de tels motifs alors que les sociétés indiquaient dans leurs conclusions signifiées le 12 décembre 1996, que la SCI Les Bruyères versait aux débats le journal des opérations diverses, tenu et annoté par le cabinet X... en décembre 1986, et faisant apparaître l'enregistrement d'une vente dont M. X... soutenait n'avoir pas eu connaissance à cette époque, les juges du fond ont dénaturé lesdites conclusions ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première et la troisième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille un.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 mars 2001
Référence
61372399cd5801467740bdc9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel