Cour de Cassation · comm — 13 mars 2001
- ECLI
- 61372399cd5801467740bdcb
- Date
- 13 mars 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué que la SCI TGB a acheté plusieurs parcelles de terrains d'une superficie totale de 7 526 m2 et a bénéficié de l'exonération de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement prévue par l'article 691 du Code général des impôts ; que l'administration fiscale estimant les conditions de l'exonération non remplies pour la totalité des terrains acquis, lui a notifié un redressement de droits d'enregistrement, puis a recouvré les sommes correspondantes ; que sa réclamation ayant été rejetée, la société TGB, a assigné le directeur des services fiscaux de la Vienne en demandant la décharge de ces impositions ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Mais sur le moyen unique pris en sa seconde branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur général des Impôts, ministère de l'Economie, des Finances et de l'ndustrie, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 février 1996 par le tribunal de grande instance de Poitiers (1re chambre civile), au profit de la société civile immobilière (SCI) TGB, dont le siège est La Cour d'Hénon, 86170 Avanton, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la SCI TGB, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué que la SCI TGB a acheté plusieurs parcelles de terrains d'une superficie totale de 7 526 m2 et a bénéficié de l'exonération de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement prévue par l'article 691 du Code général des impôts ; que l'administration fiscale estimant les conditions de l'exonération non remplies pour la totalité des terrains acquis, lui a notifié un redressement de droits d'enregistrement, puis a recouvré les sommes correspondantes ; que sa réclamation ayant été rejetée, la société TGB, a assigné le directeur des services fiscaux de la Vienne en demandant la décharge de ces impositions ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que le directeur général des Impôts reproche au jugement attaqué d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que, si tout redevable est fondé à se prévaloir, dans les conditions fixées à l'article L. 80 A du Livre des procédures fiscales, de l'interprétation de la loi fiscale formellement admise par l'Administration, il ne peut le faire que dans le strict respect des termes et de la portée de la doctrine administrative ainsi opposable, sans pouvoir y introduire aucune distinction, assimilation ou interprétation qui en étendrait le champ ou les modalités d'application ; qu'en retenant, pour la mise en oeuvre de l'article 691-III du Code général des impôts, une notion de dépendances nécessaires à l'exploitation des constructions incluant tout espace naturel, assimilé à un espace vert pourvu qu'il soit planté d'arbres et que l'herbe y pousse, tandis que l'interprétation formelle de la du loi fiscale exprimée dans la réponse ministérielle du 12 mai 1980 dont se prévalait la société visait seulement les pelouses et jardins, c'est-à-dire des espaces naturels spécialement aménagés et entretenus, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; Mais attendu que le jugement ne se fonde pas sur la doctrine administrative et que, dès lors, le moyen manque en fait, peu important que le demandeur à l'action ait invoqué cette doctrine sans tenir compte des limites d'application de l'article L. 80 A du Livre des procédures fiscales ; Mais sur le moyen unique pris en sa seconde branche : Vu l'article 691-III, 3e alinéa, du Code général des impôts, applicable en l'espèce ; Attendu qu'en vertu de ce texte l'exonération de la taxe sur la publicité foncière et de droits d'enregistrement prévue pour certaines ventes d'immeubles, était applicable, pour les terrains destinés à la construction d'immeubles non affectés à l'habitation pour les 3/4 au moins de leur superficie totale, dans la limite des surfaces occupées par les constructions à édifier et par les dépendances nécessaires à l'exploitation de ces constructions ; Attendu que pour accueillir la demande de la société TGB, le jugement constate que le bâtiment édifié est à usage de bureaux et que la partie du terrain , représentant environ 40 % de sa superficie totale, qui ne le supporte pas et n'est pas utilisée en voies d'accès et en aires de stationnement est "plantée d'arbres et que l'herbe y pousse", ce dont il déduit qu'elle peut être considérée comme un "espace vert", puis, considérant qu'une société qui accueille des clients et des fournisseurs doit, si elle le peut, agrémenter son environnement de sorte que les espaces verts sont, jusqu'à un certain point, nécessaires à l'exploitation des constructions, retient que, compte tenu de l'importance de l'immeuble et des dépendances strictement utilitaires, il n'apparaît pas que la proportion des espaces verts ou même leur localisation principale en fond de propriété leur ait fait perdre leur caractère de "dépendances nécessaires" du bâtiment ; Attendu qu'en se déterminant par ces considérations générales sans préciser quels aménagements particuliers de la partie du terrain dont l'acquisition a été soumise à des droits d'enregistrement la constituent en une dépendance nécessaire de l'immeuble, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 février 1996, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance d'Angoulême ; Condamne la société TGB aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société TGB ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille un.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 mars 2001
- Matière
- impots et taxes
Référence
61372399cd5801467740bdcb
Données disponibles
- Texte intégral