Cour de Cassation · civ3 — 10 juillet 2001
- ECLI
- 61372399cd5801467740bdd0
- Date
- 10 juillet 2001
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 2000), que Mme X... a vendu un immeuble aux époux Z... moyennant un prix payable par billets à ordre ; que plusieurs billets étant restés impayés, Mme X..., représentée par un gérant de tutelle, a assigné les époux Z... en résolution de la vente ; Attendu que pour limiter à un certain montant la somme à rembourser par la venderesse à la suite de la résolution de la vente, l'arrêt retient que la venderesse doit restituer le montant du capital qu'elle a reçu correspondant à une partie des sommes perçues, celles-ci, qui comprenaient une part d'intérêts, était d'un montant supérieur à ce capital ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Jacqueline Y..., épouse Z..., 2 / M. Bernard Z..., demeurant ensemble ... Villevaude, en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 2000 par la cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section A), au profit de Mme Simone X..., domiciliée Les Roses de France, l'Atrium, ..., représentée par l'association AGIP, gérant de tutelle dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu qu'ayant constaté qu'en août 1993, plusieurs billets à ordre étaient impayés ainsi que cela résultait de la lettre d'un notaire en date du 13 août 1993 et que MmeTigoulet ne démontrait pas que son compte à la SNVB avait provision suffisante pour effectuer le paiement, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a, sans modifier l'objet du litige, prononcé la résolution de la vente ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ; Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1184 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 2000), que Mme X... a vendu un immeuble aux époux Z... moyennant un prix payable par billets à ordre ; que plusieurs billets étant restés impayés, Mme X..., représentée par un gérant de tutelle, a assigné les époux Z... en résolution de la vente ; Attendu que pour limiter à un certain montant la somme à rembourser par la venderesse à la suite de la résolution de la vente, l'arrêt retient que la venderesse doit restituer le montant du capital qu'elle a reçu correspondant à une partie des sommes perçues, celles-ci, qui comprenaient une part d'intérêts, était d'un montant supérieur à ce capital ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas de résolution de la vente, le vendeur doit restituer le prix, lequel ne peut s'entendre que de la totalité de la somme qu'il a reçue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement, l'arrêt rendu le 8 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 juillet 2001
- Matière
- (sur la 3e branche) vente
Référence
61372399cd5801467740bdd0
Données disponibles
- Texte intégral