Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 10 juillet 2001
- ECLI
- 61372399cd5801467740bdd1
- Date
- 10 juillet 2001
- Condamnation
- 106 714 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Rosalie A... épouse Y..., demeurant à Patrimonio, 20253 Farinole, en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 2000 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit : 1 / de M. André Z..., demeurant ..., 2 / de Mme Marie Josée Z..., demeurant ..., 3 / de Mme Angèle Z... épouse X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Gabet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gabet, conseiller, les observations de la SCP Pascal Tiffreau, avocat de Mme Y..., de Me Choucroy, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que les consorts Z... justifiaient d'un titre de propriété sur la parcelle AI 91, conforté par les renseignements cadastraux et que les attestations produites par Mme A... ne faisaient pas état d'actes de possession précis, déterminés dans le temps, poursuivis sur une période de trente années, en tant que propriétaire, la cour d'appel, appréciant souverainement et sans dénaturation, les éléments de preuve qui lui étaient soumis, en a déduit que Mme A... ne rapportait pas la preuve de la prescription acquisitive alléguée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer aux consorts Z... la somme de 7 000 francs ou 1 067,14 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 juillet 2001
Référence
61372399cd5801467740bdd1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel