Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 10 juillet 2001
- ECLI
- 61372399cd5801467740bdd3
- Date
- 10 juillet 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé : Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la commune de Cernay, représentée par son maire en exercice, domicilié Hôtel de ville, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1999 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section B), au profit : 1 / de la société Marbi, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) d'Alsace, dont le siège est ..., 3 / de la Société d'équipement Sud Alsace (SESA), société anonyme d'économie mixte, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La société Marbi a formé, par un mémoire déposé au greffe le 13 janvier 2000, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Assié, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Assié, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la commune de Cernay, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Marbi, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que l'action fondée sur les dispositions de l'article L. 211-5 du Code de l'urbanisme ne peut être accueillie que si le paiement du prix, ou éventuellement sa consignation, n'est pas intervenu dans le délai de six mois à compter, soit de la décision d'acquérir le bien au prix demandé, soit de la décision définitive de la juridiction compétente en matière d'expropriation, que la commune de Cernay n'a pas saisi le juge de l'expropriation dans les conditions et délai de l'article L. 213-4 du Code précité pour faire fixer le prix par la voie judiciaire, qu'un jugement, devenu irrévocable, rendu le 16 février 1996, a constaté que, par lettre du 1er juillet 1995, la commune de Cernay avait exercé son droit de préemption en acceptant expressément le prix proposé, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit que le délai de six mois ne pouvait courir qu'à compter de la décision du 1er juillet 1995 et que la consignation du prix, en date du 14 octobre 1996, était tardive et ne permettait pas à la commune de Cernay de s'opposer à la demande de rétrocession ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la consignation du prix, effectuée par la commune de Cernay le 14 octobre 1996 à la Caisse des dépôts et consignations, laquelle n'était pas soumise aux dispositions des articles 1426 et suivants du nouveau Code de procédure civile, si elle était tardive au regard de l'article L. 211-5 du Code de l'urbanisme, n'en était pas moins régulière en la forme, qu'elle permettait donc à la commune de prendre légitimement possession des immeubles préemptés et que ce droit subsisterait jusqu'au paiement du prix de rétrocession, la cour d'appel, motivant sa décision, a pu en déduire que les demandes de la société Marbi tendant à l'allocation de dommages-intérêts pour perte de jouissance des immeubles préemptés et pour préjudice moral devaient être rejetées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la commune de Cernay aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Marbi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 juillet 2001
Référence
61372399cd5801467740bdd3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel